[5,461] (461a) ᾿Αμφοτέρων γοῦν, ἔφη, αὕτη ἀκμὴ σώματός τε καὶ φρονήσεως.
Οὐκοῦν ἐάντε πρεσβύτερος τούτων ἐάντε νεώτερος τῶν εἰς τὸ κοινὸν γεννήσεων
ἅψηται, οὔτε ὅσιον οὔτε δίκαιον φήσομεν τὸ ἁμάρτημα, ὡς παῖδα φιτύοντος τῇ
πόλει, ὅς, ἂν λάθῃ, γεννήσεται οὐχ ὑπὸ θυσιῶν οὐδ’ ὑπὸ εὐχῶν φύς, ἃς ἐφ’
ἑκάστοις τοῖς γάμοις εὔξονται καὶ ἱέρειαι καὶ ἱερεῖς καὶ σύμπασα ἡ πόλις ἐξ
ἀγαθῶν ἀμείνους καὶ ἐξ ὠφελίμων (461b) ὠφελιμωτέρους ἀεὶ τοὺς ἐκγόνους
γίγνεσθαι, ἀλλ’ ὑπὸ σκότου μετὰ δεινῆς ἀκρατείας γεγονώς.
᾿Ορθῶς, ἔφη.
῾Ο αὐτὸς δέ γ’, εἶπον, νόμος, ἐάν τις τῶν ἔτι γεννώντων μὴ συνέρξαντος
ἄρχοντος ἅπτηται τῶν ἐν ἡλικίᾳ γυναικῶν· νόθον γὰρ καὶ ἀνέγγυον καὶ ἀνίερον
φήσομεν αὐτὸν παῖδα τῇ πόλει καθιστάναι.
᾿Ορθότατα, ἔφη.
῞Οταν δὲ δὴ οἶμαι αἵ τε γυναῖκες καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ γεννᾶν ἐκβῶσι τὴν ἡλικίαν,
ἀφήσομέν που ἐλευθέρους αὐτοὺς συγγίγνεσθαι (461c) ᾧ ἂν ἐθέλωσι, πλὴν
θυγατρὶ καὶ μητρὶ καὶ ταῖς τῶν θυγατέρων παισὶ καὶ ταῖς ἄνω μητρός, καὶ
γυναῖκας αὖ πλὴν ὑεῖ καὶ πατρὶ καὶ τοῖς τούτων εἰς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω, καὶ
ταῦτά γ’ ἤδη πάντα διακελευσάμενοι προθυμεῖσθαι μάλιστα μὲν μηδ’ εἰς φῶς
ἐκφέρειν κύημα μηδέ γ’ ἕν, ἐὰν γένηται, ἐὰν δέ τι βιάσηται, οὕτω τιθέναι, ὡς οὐκ
οὔσης τροφῆς τῷ τοιούτῳ.
Καὶ ταῦτα μέν γ’, ἔφη, μετρίως λέγεται· πατέρας δὲ καὶ (461d) θυγατέρας καὶ ἃ
νυνδὴ ἔλεγες πῶς διαγνώσονται ἀλλήλων;
Οὐδαμῶς, ἦν δ’ ἐγώ· ἀλλ’ ἀφ’ ἧς ἂν ἡμέρας τις αὐτῶν νυμφίος γένηται, μετ’
ἐκείνην δεκάτῳ μηνὶ καὶ ἑβδόμῳ δὴ ἃ ἂν γένηται ἔκγονα, ταῦτα πάντα προσερεῖ
τὰ μὲν ἄρρενα ὑεῖς, τὰ δὲ θήλεα θυγατέρας, καὶ ἐκεῖνα ἐκεῖνον πατέρα, καὶ οὕτω
δὴ τὰ τούτων ἔκγονα παίδων παῖδας, καὶ ἐκεῖν’ αὖ ἐκείνους πάππους τε καὶ
τηθάς, τὰ δ’ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ γεγονότα, ἐν ᾧ αἱ μητέρες καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν
ἐγέννων, (461e) ἀδελφάς τε καὶ ἀδελφούς, ὥστε, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀλλήλων μὴ
ἅπτεσθαι. ἀδελφοὺς δὲ καὶ ἀδελφὰς δώσει ὁ νόμος συνοικεῖν, ἐὰν ὁ κλῆρος
ταύτῃ συμπίπτῃ καὶ ἡ Πυθία προσαναιρῇ.
᾿Ορθότατα, ἦ δ’ ὅς.
῾Η μὲν δὴ κοινωνία, ὦ Γλαύκων, αὕτη τε καὶ τοιαύτη γυναικῶν τε καὶ παίδων
τοῖς φύλαξί σοι τῆς πόλεως· ὡς δὲ ἑπομένη τε τῇ ἄλλῃ πολιτείᾳ καὶ μακρῷ
βελτίστη, δεῖ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο βεβαιώσασθαι παρὰ τοῦ λόγου. ἢ πῶς ποιῶμεν;
| [5,461] (461a) Pour l'un et pour l'autre c'est en effet le temps de la plus grande vigueur de corps
et d'esprit.
Si donc un citoyen ou plus vieux ou plus jeune se mêle de l'oeuvre commune de génération,
nous le déclarerons coupable d'impiété et d'injustice, car il donne à l'État un enfant dont la
naissance secrète n'a pas été placée sous la protection des prières et des sacrifices que les
prêtresses, les prêtres et toute la cité offriront pour chaque mariage, afin que d'hommes bons
naissent des enfants meilleurs, et d'hommes utiles des enfants plus (461b) utiles encore; une
pareille naissance, au contraire, sera le fruit de l'ombre et de la terrible incontinence.
Bien.
La même loi est applicable à celui qui, encore dans l'âge de la génération, toucherait à une
femme, en cet âge également, sans que le magistrat les ait unis. Nous déclarerons qu'un tel
homme introduit dans la cité un bâtard dont la naissance n'a été ni autorisée, ni sanctifiée.
Fort bien.
Mais lorsque l'un et l'autre sexe aura passé l'âge de la génération, nous laisserons les hommes
libres de s'unir (461c) à qui ils voudront, hormis leurs filles, leurs mères, leurs petites-filles et
leurs aïeules; et les femmes de même, hormis leurs fils, leurs pères et leurs parents en ligne
directe, descendante ou ascendante. Nous leur accorderons cette liberté après leur avoir
recommandé de prendre toutes les précautions possibles pour que nul enfant, fruit de ces
unions, ne voie le jour, et, s'il en est un qui se fraie de force sa route vers la lumière, de
disposer de lui en tenant bien compte que la cité ne se charge pas de le nourrir.
Tes propos sont raisonnables, dit-il; mais comment distingueront-ils leurs pères, leurs filles, et
les autres (461d) parents dont tu viens de parler?
Ils ne les distingueront pas, répondis-je. Mais tous les enfants qui naîtront du septième au
dixième mois, à partir du jour où l'on aura marié un gardien, seront appelés par lui, ceux de
sexe masculin fils, ceux de sexe féminin filles, et l'appelleront père; il nommera les enfants de
ceux-ci petits-fils : eux, à leur tour, le nommeront grand-père, lui et ses compagnons de
mariage, et nommeront grand'mères leurs compagnes; enfin tous ceux qui seront nés dans le
temps où leurs pères et leurs mères donnaient des enfants à la cité se traiteront de frères et de
soeurs, de manière, comme nous l'avons dit, (461e) à ne point contracter d'unions entre eux.
Toutefois, la loi permettra aux frères et aux soeurs de s'unir si pareil mariage est décrété par le
sort, et approuvé en outre par la Pythie.
Très bien, dit-il.
Telle sera donc, Glaucon, la communauté des femmes et des enfants chez les gardiens de ta
cité. Que cette communauté s'accorde avec le reste de la constitution et qu'elle est
éminemment désirable, voilà ce que notre discours doit maintenant confirmer, n'est-ce pas?
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