[12,946] τῷ θεῷ ἀποφανουμένους (946a) ἄνδρας αὑτῶν τρεῖς, ὃν ἂν
ἕκαστος αὐτῶν ἡγῆται πάντῃ ἄριστον εἶναι, πλὴν αὑτοῦ, μὴ ἔλαττον
πεντήκοντα γεγονότα ἐτῶν. τῶν δὲ προκριθέντων οὓς ἂν
πλεῖστοι ἐνέγκωσι, τούτους ἐκλέξαι μέχρι τῶν ἡμίσεων, ἐὰν
ἄρτιοι γίγνωνται, περιττοὶ δὲ ἐὰν ὦσιν, ἕνα ἀφελεῖν, ᾧ ἂν
ἐλάχισται γένωνται, καταλιπεῖν δὲ τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν πλήθει
τῶν ψήφων ἀποκρίναντας, ἐὰν δέ τισιν ἴσαι γίγνωνται καὶ τὸν
ἥμισυν ἀριθμὸν πλείω ποιῶσιν, ἀφελεῖν τὸ πλέον
ἀποκρίναντας (946b) νεότητι, τοὺς δ' ἄλλους ἐγκρίναντας
φέρειν αὖθις, μέχριπερ ἂν τρεῖς λειφθῶσιν ἄνισοι· ἐὰν δὲ ἢ
πᾶσιν ἢ τοῖν δυοῖν ἴσαι γίγνωνται, τῇ ἀγαθῇ μοίρᾳ καὶ τύχῃ
ἐπιτρέψαντας, κλήρῳ διελόντας τὸν νικῶντα καὶ δεύτερον καὶ
τρίτον στεφανῶσαι θαλλῷ, καὶ τὰ ἀριστεῖα ἀποδόντας πᾶσιν
ἀνειπεῖν ὅτι Μαγνήτων ἡ κατὰ θεὸν πάλιν τυχοῦσα σωτηρίας
πόλις, ἀποφήνασα αὑτῆς Ἡλίῳ ἄνδρας τοὺς ἀρίστους τρεῖς,
ἀκροθίνιον (946c) Ἀπόλλωνι κατὰ τὸν παλαιὸν νόμον
ἀνατίθησι κοινὸν καὶ Ἡλίῳ, ὅσονπερ ἂν ἕπωνται χρόνον τῇ
κρίσει. τούτους δὲ πρώτῳ μὲν ἐνιαυτῷ δώδεκα εὐθύνους
ἀποδεῖξαι, μέχριπερ ἂν ἑκάστῳ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη
συμβῇ γενόμενα, τὸ λοιπὸν δὲ τρεῖς ἀεὶ προσγιγνέσθων κατ'
ἐνιαυτόν· οὗτοι δὲ τὰς ἀρχὰς πάσας δώδεκα μέρη διελόμενοι
πάσαις βασάνοις χρώμενοι ἐλευθέραις ἐλεγχόντων. οἰκούντων
δέ, ὅσον ἂν (946d) εὐθύνωσιν χρόνον, ἐν τῷ τοῦ Ἀπόλλωνός τε
καὶ Ἡλίου τεμένει, ἐν ᾧπερ ἐκρίθησαν· καὶ τὰ μὲν ἰδίᾳ ἕκαστος,
τὰ δὲ καὶ κοινῇ μετ' ἀλλήλων κρίναντες τοὺς ἄρξαντας τῇ
πόλει, ἀποφηνάντων, εἰς τὴν ἀγορὰν γράμματα καταθέντες,
περὶ ἑκάστης ἀρχῆς ὅτι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτίνειν κατὰ τὴν τῶν
εὐθύνων γνώμην. ἥτις δ' ἂν τῶν ἀρχῶν μὴ ὁμολογῇ κεκρίσθαι
δικαίως, εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς δικαστὰς εἰσαγέτω τοὺς εὐθύνους,
καὶ ἐὰν μὲν ἀποφύγῃ τις τὰς εὐθύνας, αὐτῶν τῶν (946e)
εὐθύνων κατηγορείτω, ἐὰν ἐθέλῃ· ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἐὰν μὲν ᾖ τῳ
θανάτου τετιμημένον ὑπὸ τῶν εὐθύνων, ὥσπερ ἀνάγκη, ἁπλῶς
θνῃσκέτω, τῶν δ' ἄλλων τιμημάτων ὧν ἂν δυνατὸν ᾖ διπλῆν
τεῖσαι, διπλασίαν τινέτω. τὰς δ' εὐθύνας αὐτῶν τούτων ἀκούειν
χρὴ τίνες ἔσονται καὶ τίνα τρόπον.
| [12,946] pour désigner au dieu trois d'entre eux, chacun choisissant, à l'exclusion
de lui-même, celui qu'il jugera en tout point le meilleur, à condition que
celui qu'il choisira ait au moins cinquante ans. Parmi les citoyens
proposés, on prendra la moitié de ceux qui auront réuni le plus de
suffrages, s'ils sont en nombre pair ; s'ils sont en nombre impair, on
exclura celui qui aura eu le moins de voix, et on laissera de côté l'autre
moitié, celle qui comptera le moins de suffrages. S'ils sont plusieurs qui
aient un nombre égal de voix et qui rendent la moitié plus forte que
l'autre, on ôtera le surplus en commençant par les plus jeunes ; puis on
votera de nouveau sur ceux qu'on aura admis, jusqu'à ce qu'il en reste
trois qui n'aient pas le même nombre de voix ; si tous les trois ou deux
d'entre eux ont le même nombre, on s'en remettra au sort et à la bonne
fortune; on tirera au sort et on couronnera d'un rameau d'olivier le
vainqueur, et aussi le deuxième et le troisième, et, après leur avoir
déféré le prix de la vertu, à tous les trois, on proclamera que la
république des Magnètes, ayant obtenu une fois de plus son salut du dieu,
a désigné au Soleil ses trois meilleurs citoyens, et qu'elle les consacre,
suivant l'antique usage à la fois à Apollon et au Soleil, comme les
prémices de l'État, pour autant de temps que leur conduite répondra ait
jugement qu'elle en a porté. Ceux-ci créeront la première année douze
censeurs, dont chacun restera en charge jusqu'à l'âge de soixante-quinze
ans, après quoi l'on n'en créera plus que trois chaque année.
Ces censeurs, divisant toutes les charges publiques en douze parts,
mettront à l'épreuve ceux qui les remplissent par tous les moyens qui
conviennent à des hommes libres. Ils habiteront, tant qu'ils seront en
charge, dans le lieu consacré à Apollon et au Soleil, où ils ont été
choisis. Ils jugeront, tantôt chacun en particulier, tantôt tous ensemble
les magistrats sortis de charge, et, ils indiqueront à l'État, par un
rapport écrit sur chaque magistrat, qu'ils déposeront sur la place
publique, la peine ou l'amende qu'ils auront infligée à chacun d'eux. Si
un magistrat ne convient pas de la justice du jugement porté contre lui,
il pourra citer les censeurs devant, les juges d'élite, et, si sa gestion
est reconnue correcte, attaquer les censeurs, s'il le veut. Mais s'il est
reconnu coupable et que les censeurs aient prononcé contre lui la peine de
mort, on le fera simplement, mourir, puisqu'il n'est pas possible de
doubler cette peine ; mais pour celles qui peuvent être doublées, il les
paiera au double.
Quant à ces censeurs eux-mêmes, il faut dire comment, on les traitera.
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