[4,1292b] ἄλλο δέ, ὅταν ἀπὸ τιμημάτων μακρῶν ὦσιν
αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱρῶνται αὐτοὶ τοὺς ἐλλείποντας (ἂν μὲν οὖν
ἐκ πάντων τούτων τοῦτο ποιῶσι, δοκεῖ τοῦτ' εἶναι μᾶλλον
ἀριστοκρατικόν, ἐὰν δὲ ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων, ὀλιγαρχικόν)· ἕτερον δ'
εἶδος ὀλιγαρχίας, ὅταν παῖς ἀντὶ πατρὸς εἰσίῃ, τέταρτον δ', ὅταν ὑπάρχῃ
τε τὸ νῦν λεχθὲν καὶ ἄρχῃ μὴ ὁ νόμος ἀλλ' οἱ ἄρχοντες. Καὶ ἔστιν
ἀντίστροφος αὕτη ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις ὥσπερ ἡ τυραννὶς ἐν ταῖς
μοναρχίαις, καὶ περὶ ἧς τελευταίας εἴπαμεν δημοκρατίας ἐν ταῖς
δημοκρατίαις· καὶ καλοῦσι δὴ τὴν τοιαύτην ὀλιγαρχίαν δυναστείαν.
§ 2. Ὀλιγαρχίας μὲν οὖν εἴδη τοσαῦτα καὶ δημοκρατίας· οὐ δεῖ δὲ
λανθάνειν ὅτι πολλαχοῦ συμβέβηκεν ὥστε τὴν μὲν πολιτείαν τὴν κατὰ
τοὺς νόμους μὴ δημοτικὴν εἶναι, διὰ δὲ τὸ ἔθος καὶ τὴν ἀγωγὴν
πολιτεύεσθαι δημοτικῶς, ὁμοίως δὲ πάλιν παρ' ἄλλοις τὴν μὲν κατὰ
τοὺς νόμους εἶναι πολιτείαν δημοτικωτέραν, τῇ δ' ἀγωγῇ καὶ τοῖς ἔθεσιν
ὀλιγαρχεῖσθαι μᾶλλον. Συμβαίνει δὲ τοῦτο μάλιστα μετὰ τὰς μεταβολὰς
τῶν πολιτειῶν· οὐ γὰρ εὐθὺς μεταβαίνουσιν, ἀλλὰ ἀγαπῶσι τὰ πρῶτα
μικρὰ πλεονεκτοῦντες παρ' ἀλλήλων, ὥσθ' οἱ μὲν νόμοι διαμένουσιν οἱ
προυυπάρχοντες, κρατοῦσι δ' οἱ μεταβαλόντες τὴν πολιτείαν.
§ 3. Ὅτι δ' ἔστι τοσαῦτα εἴδη δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρχίας, ἐξ αὐτῶν τῶν
εἰρημένων φανερόν ἐστιν. Ἀνάγκη γὰρ ἢ πάντα τὰ εἰρημένα μέρη τοῦ
δήμου κοινωνεῖν τῆς πολιτείας, ἢ τὰ μὲν τὰ δὲ μή. Ὅταν μὲν οὖν τὸ
γεωργικὸν καὶ τὸ κεκτημένον μετρίαν οὐσίαν κύριον ᾖ τῆς πολιτείας,
πολιτεύονται κατὰ νόμους ςἔχουσι γὰρ ἐργαζόμενοι ζῆν, οὐ δύνανται δὲ
σχολάζειν, ὥστε τὸν νόμον ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι τὰς ἀναγκαίας
ἐκκλησίασσ, τοῖς δὲ ἄλλοις μετέχειν ἔξεστιν ὅταν κτήσωνται τὸ τίμημα τὸ
διωρισμένον ὑπὸ τῶν νόμων· διὸ πᾶσι τοῖς κτησαμένοις ἔξεστι μετέχειν·
ὅλως μὲν γὰρ τὸ μὲν μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι
σχολάζειν ἀδύνατον μὴ προσόδων οὐσῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εἶδος ἓν
δημοκρατίας διὰ ταύτας τὰς αἰτίας·
§ 4. ἕτερον δὲ εἶδος διὰ τὴν ἐχομένην διαίρεσιν· ἔστι γὰρ καὶ πᾶσιν
ἐξεῖναι τοῖς ἀνυπευθύνοις κατὰ τὸ γένος, μετέχειν μέντοι δυναμένους
σχολάζειν· διόπερ ἐν τῇ τοιαύτῃ δημοκρατίᾳ οἱ νόμοι ἄρχουσι, διὰ τὸ μὴ
εἶναι πρόσοδον. Τρίτον δ' εἶδος τὸ πᾶσιν ἐξεῖναι, ὅσοι ἂν ἐλεύθεροι ὦσι,
μετέχειν τῆς πολιτείας, μὴ μέντοι μετέχειν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν,
ὥστ' ἀναγκαῖον καὶ ἐν ταύτῃ ἄρχειν τὸν νόμον.
| [4,1292b] Dans une seconde espèce, le cens exigé pour prendre part au gouvernement
est considérable ; et le corps des magistrats a le droit de se recruter lui-même. Il faut dire
toutefois que, si les choix portent alors sur l'universalité des censitaires, l'institution semble
plutôt aristocratique ; et qu'elle n'est réellement oligarchique que quand le cercle
des choix est restreint. Une troisième espèce d'oligarchie se fonde sur l'hérédité
des emplois passant du père au fils. Une quatrième joint à ce principe de l'hérédité
celui de la souveraineté des magistrats substituée au règne de la loi. Cette dernière
forme correspond assez bien à la tyrannie parmi les gouvernements
monarchiques; et parmi les démocraties, à l'espèce dont nous avons parlé en dernier lieu.
Cette espèce d'oligarchie se nomme dynastie, ou gouvernement de la force.
§ 2. Telles sont les formes diverses d'oligarchie et de démocratie. Il faut toutefois
ajouter ici une observation importante : c'est que souvent, sans que la constitution
soit démocratique, le gouvernement, par la tendance des moeurs et des esprits, est
populaire; et réciproquement en d'autres cas, bien que la constitution légale soit
plutôt démocratique, la tendance des moeurs et des esprits est oligarchique. Mais
cette discordance est presque toujours le résultat d'une révolution. C'est qu'on se
garde de brusquer les innovations ; on préfère se contenter d'abord
d'empiétements progressifs et peu considérables ; on laisse bien subsister les lois
antérieures ; mais les chefs de la révolution n'en sont pas moins les maîtres de l'État.
§ 3. C'est une conséquence évidente des principes posés précédemment, qu'il n'y
ait ni plus ni moins d'espèces d'oligarchies et de démocraties que nous ne l'avons
dit. En effet, il y a nécessité que les droits politiques appartiennent, ou bien à
toutes les parties du peuple énumérées plus haut, ou bien seulement à quelques-
unes d'entre elles, à l'exclusion des autres. Quand les agriculteurs et les gens de
moyenne fortune sont souverains de l'État, l'État doit être régi par la loi, puisque
les citoyens, occupés des travaux qui les font vivre, n'ont pas le loisir de vaquer
aux affaires publiques; ils s'en remettent donc à la loi, et ne se réunissent en
assemblée politique que dans les cas tout à fait indispensables. Du reste, le droit
politique appartient sans aucune distinction à tous ceux qui possèdent le cens
légal; car ce serait de l'oligarchie que de ne pas rendre cette prérogative
complètement générale. Mais la plupart des citoyens, étant privés de revenus
assurés, n'ont point de temps à donner aux affaires générales ; et voilà déjà
comment s'établit cette première espèce de démocratie.
§ 4. L'espèce qui vient en second lieu dans l'ordre que nous nous sommes tracé, est
celle où tous les citoyens dont l'origine n'est pas contestée ont des droits
politiques; mais de fait ceux-là seuls en jouissent qui peuvent vivre sans travailler.
Dans cette démocratie, les lois sont encore souveraines, parce que les citoyens en
général ne sont pas assez riches de leurs revenus personnels.
Dans la troisième espèce, il suffit d'être libre pour posséder des droits politiques.
Mais ici encore, la nécessité du travail empêche presque tous les citoyens d'exercer
leurs droits ; et la souveraineté de la loi n'est pas moins indispensable que dans les
deux premières espèces.
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