[4,1299a] § 11. Περὶ μὲν οὖν τοῦ βουλευομένου καὶ τοῦ κυρίου δεῖ τῆς πολιτείας
τοῦτον διωρίσθω τὸν τρόπον.
CHAPITRE XII.
§ 1. Ἐχομένη δὲ τούτων ἐστὶν ἡ περὶ τὰς ἀρχὰς διαίρεσις. Ἔχει γὰρ καὶ
τοῦτο τὸ μόριον τῆς πολιτείας πολλὰς διαφοράς, πόσαι τε ἀρχαί, καὶ
κύριαι τίνων, καὶ περὶ χρόνου, πόσος ἑκάστης ἀρχῆς (οἱ μὲν γὰρ
ἑξαμήνους, οἱ δὲ δι' ἐλάττονος, οἱ δ' ἐνιαυσίας, οἱ δὲ πολυχρονιωτέρας
ποιοῦσι τὰς ἀρχάς), καὶ πότερον εἶναι δεῖ τὰς ἀρχὰς ἀιδίους ἢ
πολυχρονίους ἢ μηδέτερον ἀλλὰ πλεονάκις τοὺς αὐτούς, ἢ μὴ τὸν
αὐτὸν δὶς ἀλλ' ἅπαξ μόνον,
§ 2. ἔτι δὲ περὶ τὴν κατάστασιν τῶν ἀρχῶν, ἐκ τίνων δεῖ γίνεσθαι καὶ
ὑπὸ τίνων καὶ πῶς. Περὶ πάντων γὰρ τούτων δεῖ δύνασθαι διελεῖν κατὰ
πόσους ἐνδέχεται γενέσθαι τρόπους, κἄπειτα προσαρμόσαι ποίαις
ποῖοι πολιτείαις συμφέρουσιν. Ἔστι δὲ οὐδὲ τοῦτο διορίσαι ῥᾴδιον,
ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς· πολλῶν γὰρ ἐπιστατῶν ἡ πολιτικὴ κοινωνία
δεῖται, διόπερ οὐ πάντας οὔτε τοὺς αἱρετοὺς οὔτε τοὺς κληρωτοὺς
ἄρχοντας θετέον, οἷον τοὺς ἱερεῖς πρῶτον ντοῦτο γὰρ ἕτερόν τι παρὰ
τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς θετέονν· ἔτι δὲ καὶ χορηγοὶ καὶ κήρυκες δ' αἱροῦνται
καὶ πρεσβευταί.
§ 3. Εἰσὶ δὲ αἱ μὲν πολιτικαὶ τῶν ἐπιμελειῶν, ἢ πάντων τῶν πολιτῶν
πρός τινα πρᾶξιν, οἷον στρατηγὸς στρατευομένων, ἢ κατὰ μέρος, οἷον ὁ
γυναικονόμος ἢ παιδονόμος· αἱ δ' οἰκονομικαί ίπολλάκις γὰρ αἱροῦνται
σιτομέτρασσ· αἱ δ' ὑπηρετικαὶ καὶ πρὸς ἅς, ἂν εὐπορῶσι, τάττουσι
δούλους. Μάλιστα δ' ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ἀρχὰς λεκτέον ταύτας ὅσαις
ἀποδέδοται βουλεύσασθαί τε περὶ τινῶν καὶ κρῖναι καὶ ἐπιτάξαι, καὶ
μάλιστα τοῦτο· τὸ γὰρ ἐπιτάττειν ἀρχικώτερόν ἐστιν. Ἀλλὰ ταῦτα
διαφέρει πρὸς μὲν τὰς χρήσεις οὐδὲν ὡς εἰπεῖν νοὐ γάρ πω κρίσις
γέγονεν ἀμφισβητούντων περὶ τοῦ ὀνόματοσσ, ἔχει δέ τιν' ἄλλην
διανοητικὴν πραγματείαν.
§ 4. Ποῖαι δ' ἀρχαὶ καὶ πόσαι ἀναγκαῖαι εἰ ἔσται πόλις, καὶ ποῖαι
ἀναγκαῖαι μὲν οὔ, χρήσιμοι δὲ πρὸς σπουδαίαν πολιτείαν, μᾶλλον ἄν τις
ἀπορήσειε πρὸς ἅπασάν τε δὴ πολιτείαν καὶ δὴ καὶ τὰς μικρὰς πόλεις.
Ἐν μὲν γὰρ δὴ ταῖς μεγάλαις ἐνδέχεταί τε καὶ δεῖ μίαν τετάχθαι πρὸς ἓν
ἔργον (πολλούς τε γὰρ εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται βαδίζειν διὰ τὸ πολλοὺς
εἶναι τοὺς πολίτας, ὥστε τὰς μὲν διαλείπειν πολὺν χρόνον τὰς δ' ἅπαξ
ἄρχειν, καὶ βέλτιον ἕκαστον ἔργον τυγχάνει τῆς ἐπιμελείας
μονοπραγματούσης ἢ πολυπραγματούσης)·
| [4,1299a] § 11. Je m'arrête ici en ce qui concerne le corps délibérant, c'est-à-dire le
véritable souverain de l'État.
CHAPITRE XII.
§ 1. La question qui suit celle de l'organisation de l'assemblée générale, c'est la
question de la répartition des magistratures. Ce second élément du gouvernement
ne présente pas moins de variétés que le premier, sous le rapport du nombre des
pouvoirs, de leur étendue et de leur durée. Cette durée est tantôt de six mois, ou
même moins longue, tantôt d'une année ou davantage. Les pouvoirs doivent-ils
être conférés à vie et à longues échéances, ou suivant un système différent? Faut-il
qu'un même individu puisse en être revêtu à plusieurs reprises, ou bien seulement
une fois, sans jamais pouvoir y aspirer une seconde ?
§ 2. Et quant à la composition même des magistratures, quels en seront les
membres? Qui les nommera? Dans quelle forme les nommera-t-on? Il faut
connaître toutes les solutions possibles de ces diverses questions, et les appliquer
ensuite, selon le principe et l'utilité des différents gouvernements. Il est d'abord
assez embarrassant de préciser ce qu'on doit entendre par magistratures.
L'association politique exige bien des sortes de fonctionnaires, et l'on aurait tort de
considérer comme de vrais magistrats tous ceux qui reçoivent quelque pouvoir,
soit par l'élection, soit par la voie du sort. Les pontifes, par exemple, ne sont-ils
pas tout autre chose que des magistrats politiques? Les chorèges, les hérauts, les
ambassadeurs ne sont-ils pas aussi des fonctionnaires électifs?
§ 3. Mais certaines charges sont toutes politiques, et agissent dans un ordre spécial
de faits, ou sur le corps entier des citoyens : le général, par exemple, commande à
tous les membres de l'armée; ou bien sur une portion seulement de la cité : telles
sont les charges d'inspecteur des femmes ou des enfants. D'autres fonctions sont,
on peut dire, d'économie publique; par exemple, celles d'intendant des vivres, qui
sont aussi électives. D'autres enfin sont serviles, et on les confie à des esclaves,
quand l'État est assez riche pour les payer. D'une manière générale, les seules
véritables magistratures sont les fonctions qui donnent le droit de délibérer sur
certains objets, de décider et d'ordonner. J'appuie surtout sur cette dernière
condition; car ordonner est le caractère réellement distinctif de l'autorité. Ceci
d'ailleurs n'importe pour ainsi dire en rien dans l'usage ordinaire; on n'a jamais
disputé sur la dénomination des magistrats, et c'est un point de controverse
purement théorique.
§ 4. Quelles sont les magistratures essentielles à l'existence de la cité ? Quel en est
le nombre ? Quelles sont les magistratures qui, sans être indispensables,
contribuent cependant à une bonne organisation de l'État ? Voilà des questions
qu'on peut s'adresser à l'égard d'un État quelconque, quelque petit d'ailleurs qu'il
puisse être. Dans les grands États, chaque magistrature peut et doit avoir des
attributions qui lui sont toutes spéciales. La multitude des citoyens permet de
multiplier les fonctionnaires. Dès lors, certains emplois ne sont obtenus par le
même individu qu'à de longs intervalles, et quelques-uns ne le sont même jamais
qu'une seule fois. On ne peut nier que chaque emploi ne soit bien mieux rempli,
quand la sollicitude du magistrat est ainsi limitée à un seul objet, au lieu de
s'étendre à une foule d'objets divers.
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