HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre IV

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[4,1300b] τὰς μὲν αἱρέσει τὰς δὲ κληρῷ, τὸ δὲ τινὰς ἐκ τινῶν ὀλιγαρχικὸν καὶ τὸ τινὰς ἐκ τινῶν κλήρῳ (μὴ γινομένου δ', ὁμοίως), καὶ τὸ τινὰς ἐκ τινῶν ἀμφοῖν. Τὸ δὲ τινὰς ἐξ ἁπάντων τό τε ἐκ τινῶν αἱρέσει πάντας ἀριστοκρατικόν. § 14. Οἱ μὲν οὖν τρόποι τῶν περὶ τὰς ἀρχὰς τοσοῦτοι τὸν ἀριθμόν εἰσι, καὶ διῄρηνται κατὰ τὰς πολιτείας οὕτως· τίνα δὲ τίσι συμφέρει καὶ πῶς δεῖ γίνεσθαι τὰς καταστάσεις, ἅμα ταῖς δυνάμεσι τῶν ἀρχῶν καὶ τίνες εἰσὶν ἔσται φανερόν. Λέγω δὲ δύναμιν ἀρχῆς οἷον τὴν κυρίαν τῶν προσόδων καὶ τὴν κυρίαν τῆς φυλακῆς· ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως οἷον στρατηγίας καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν συμβολαίων κυρίας. CHAPITRE XIII. § 1. Λοιπὸν δὲ τῶν τριῶν τὸ δικαστικὸν εἰπεῖν. Ληπτέον δὲ καὶ τούτων τοὺς τρόπους κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν. Ἔστι δὲ διαφορὰ τῶν δικαστηρίων ἐν τρισὶν ὅροις, ἐξ ὧν τε καὶ περὶ ὧν καὶ πῶς. Λέγω δὲ ἐξ ὧν μέν, πότερον ἐκ πάντων ἐκ τινῶν· περὶ ὧν δέ, πόσα εἴδη δικαστηρίων· τὸ δὲ πῶς, πότερον κλήρῳ αἱρέσει. Πρῶτον οὖν διαιρείσθω πόσα εἴδη δικαστηρίων. Ἔστι δὲ τὸν ἀριθμὸν ὀκτώ, ἓν μὲν εὐθυντικόν, ἄλλο δὲ εἴ τίς τι τῶν κοινῶν ἀδικεῖ, ἕτερον ὅσα εἰς τὴν πολιτείαν φέρει, τέταρτον καὶ ἄρχουσι καὶ ἰδιώταις ὅσα περὶ ζημιώσεων ἀμφισβητοῦσιν, πέμπτον τὸ περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων καὶ ἐχόντων μέγεθος, καὶ παρὰ ταῦτα τό τε φονικὸν καὶ τὸ ξενικόν § 2. (φονικοῦ μὲν οὖν εἴδη, ἄν τ' ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ' ἐν ἄλλοις, περί τε τῶν ἐκ προνοίας καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων, καὶ ὅσα ὁμολογεῖται μέν, ἀμφισβητεῖται δὲ περὶ τοῦ δικαίου, τέταρτον δὲ ὅσα τοῖς φεύγουσι φόνου ἐπὶ καθόδῳ ἐπιφέρεται, οἷον Ἀθήνησι λέγεται καὶ τὸ ἐν Φρεαττοῖ δικαστήριον· συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγα καὶ ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσιν· τοῦ δὲ ξενικοῦ ἓν μὲν ξένοις πρὸς ξένους, ἄλλο δὲ ξένοις πρὸς ἀστούς), ἔτι δὲ παρὰ πάντα ταῦτα περὶ τῶν μικρῶν συναλλαγμάτων, ὅσα δραχμιαῖα καὶ πεντάδραχμα καὶ μικρῷ πλείονος. Δεῖ μὲν γὰρ καὶ περὶ τούτων γίνεσθαι κρίσιν, οὐκ ἐμπίπτει δὲ εἰς δικαστῶν πλῆθος. § 3. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀφείσθω καὶ τῶν φονικῶν καὶ τῶν ξενικῶν, περὶ δὲ τῶν πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ ὧν μὴ γινομένων καλῶς διαστάσεις γίνονται καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ κινήσεις. Ἀνάγκη δ' ἤτοι πάντας περὶ πάντων κρίνειν τῶν διῃρημένων αἱρέσει κλήρῳ, πάντας περὶ πάντων τὰ μὲν κλήρῳ τὰ δ' αἱρέσει, περὶ ἐνίων τῶν αὐτῶν τοὺς μὲν κλήρῳ τοὺς δ' αἱρετούς. [4,1300b] et à quelques-uns seulement pour certaines autres, soit au sort, soit à l'élection, le système est républicain et aristocratique. La nomination et l'éligibilité réservées à une minorité constituent un système oligarchique, s'il n'y a pas de réciprocité entre tous les citoyens, soit qu'on emploie le sort ou les deux modes simultanément. Mais si les privilèges nomment sur l'universalité des citoyens, le système n'est plus oligarchique. Le droit d'élection accordé à tous avec l'éligibilité à quelques-uns est un système aristocratique. § 14. Tel est le nombres des combinaisons possibles, suivant les espèces diverses des constitutions. On pourra voir aisément quel système il convient d'appliquer aux différents États, quel mode d'établissement il faut adopter pour les magistratures, et quelles attributions il faut leur accorder. J'entends par attributions d'une magistrature, par exemple, qu'on charge celle-ci des revenus de l'État, celle-là de sa défense. Les attributions peuvent être fort variées, depuis le commandement des armées jusqu'à la juridiction relative aux contrats passés sur le marché public. CHAPITRE XIII. § 1. Des trois éléments politiques énumérés plus haut, il ne nous reste plus qu'à parler des tribunaux. Nous suivrons les mêmes principes pour en étudier les modifications diverses. Les différences des tribunaux entre eux ne peuvent reposer que sur trois points : leur personnel, leurs attributions, leur mode de formation. Quant au personnel, les juges peuvent être pris dans l'universalité ou dans une partie seulement des citoyens; quant aux attributions, les tribunaux peuvent être de plusieurs genres ; enfin, quant au mode de formation, ils peuvent être créés à l'élection ou au sort. Déterminons d'abord quelles sont les diverses espèces de tribunaux. Elles sont au nombre de huit : 1° tribunal pour apurer les comptes publics ; 2° tribunal pour juger les dommages portés à l'État; 3° tribunal pour juger des attentats à la constitution ; 4° tribunal pour les demandes en indemnité, tant des particuliers que des magistrats ; 5° tribunal où se porteront les causes civiles les plus importantes; 6° tribunal pour les affaires de meurtre; 7° tribunal pour les étrangers. § 2. Le tribunal de l'homicide peut se subdiviser, selon que les mêmes juges ou des juges différents connaissent du meurtre prémédité ou involontaire, selon que le fait est avoué, mais qu'il y a doute sur le droit du prévenu. Le tribunal criminel peut avoir une quatrième subdivision pour les meurtriers venant purger leur contumace : tel est, par exemple, à Athènes, le tribunal du Puits. Du reste, ces cas judiciaires ne se présentent jamais que fort rarement, même dans les États les plus grands. Le tribunal des étrangers peut se partager selon qu'il connaît des causes entre étrangers, ou bien entre des étrangers et des nationaux. 8° Enfin le dernier genre de tribunaux prononcera sur toutes les petites causes dont l'objet sera de une à cinq drachmes, ou un peu plus. Ces causes, quelque petites qu'elles soient, doivent en effet être jugées comme les autres, et ne peuvent être remises à la décision des juges ordinaires. § 3. Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre sur l'organisation de ces tribunaux, et des tribunaux chargés des causes de meurtre et des causes des étrangers ; mais nous parlerons des tribunaux politiques, dont l'organisation vicieuse peut amener tant de troubles et de révolutions dans l'État. L'universalité des citoyens étant apte à toutes les fonctions judiciaires, les juges peuvent être nommés tous au sort, ou tous à l'élection, et prononcer sur les affaires, tantôt au sort, tantôt à l'élection. L'aptitude étant limitée à quelques juridictions spéciales, les juges peuvent être nommés, les uns au sort, les autres à l'élection. Après ces quatre modes de formation, où figure le corps entier des citoyens, il y en a également quatre autres pour le cas où l'entrée du tribunal est le privilège d'une minorité. La minorité qui connaît de toutes les causes, peut être aussi nommée au choix ou nommée au sort; ou bien elle peut provenir à la fois du sort pour telles affaires, et de l'élection pour telles autres. Enfin quelques tribunaux, même avec des attributions toutes pareilles, peuvent être formés, les uns au sort, les autres à l'élection.


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Dernière mise à jour : 17/01/2007