HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre VI

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[6,1322a] καὶ περὶ τὰς φυλακὰς τῶν σωμάτων. χαλεπὴ μὲν οὖν ἐστι διὰ τὸ πολλὴν ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε ὅπου μὴ μεγάλα ἔστι κερδαίνειν, οὔτ' ἄρχειν ὑπομένουσιν αὐτὴν οὔθ' ὑπομείναντες ἐθέλουσι πράττειν κατὰ τοὺς νόμους: ἀναγκαία δ' ἐστίν, ὅτι οὐδὲν ὄφελος γίνεσθαι μὲν δίκας περὶ τῶν δικαίων, ταύτας δὲ μὴ λαμβάνειν τέλος, ὥστ' εἰ μὴ γιγνομένων κοινωνεῖν ἀδύνατον ἀλλήλοις, καὶ πράξεων μὴ γιγνομένων. διὸ βέλτιον μὴ μίαν εἶναι ταύτην τὴν ἀρχήν, ἀλλ' ἄλλους ἐξ ἄλλων δικαστηρίων, καὶ περὶ τὰς προθέσεις τῶν ἀναγεγραμμένων ὡσαύτως πειρᾶσθαι διαιρεῖν, ἔτι δ' ἔνια πράττεσθαι καὶ τὰς ἀρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ τὰς τῶν ἔνων μᾶλλον τὰς νέας, καὶ τὰς τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι τὴν πραττομένην, οἷον ἀστυνόμους τὰς παρὰ τῶν ἀγορανόμων, τὰς δὲ παρὰ τούτων ἑτέρους. ὅσῳ γὰρ ἂν ἐλάττων ἀπέχθεια ἐνῇ τοῖς πραττομένοις, τοσούτῳ μᾶλλον λήψονται τέλος αἱ πράξεις: τὸ μὲν οὖν τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς καταδικάσαντας καὶ πραττομένους ἀπέχθειαν ἔχει διπλῆν, τὸ δὲ περὶ πάντων τοὺς αὐτοὺς πολεμίους πᾶσιν ποιεῖ. πολλαχοῦ δὲ δὴ διῄρηται καὶ φυλάττουσα πρὸς τὴν πραττομένην, οἷον Ἀθήνησιν τῶν Ἕνδεκα καλουμένων. διὸ βέλτιον καὶ ταύτην χωρίζειν, καὶ τὸ σόφισμα ζητεῖν καὶ περὶ ταύτην. ἀναγκαία μὲν γάρ ἐστιν οὐχ ἧττον τῆς εἰρημένης, συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιστα ταύτην τὴν ἀρχήν, τοὺς δὲ μοχθηροὺς οὐκ ἀσφαλὲς ποιεῖν κυρίους: αὐτοὶ γὰρ δέονται φυλακῆς μᾶλλον ἄλλων φυλάττειν ἄλλους δύνανται. διὸ δεῖ μὴ μίαν ἀποτεταγμένην ἀρχὴν εἶναι πρὸς αὐτούς, μηδὲ συνεχῶς τὴν αὐτήν, ἀλλὰ τῶν τε νέων, ὅπου τις ἐφήβων φρουρῶν ἔστι τάξις, καὶ τῶν ἀρχῶν δεῖ κατὰ μέρη ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρους. ταύτας μὲν οὖν τὰς ἀρχὰς ὡς ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι πρώτας, μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἀναγκαίας μὲν οὐθὲν ἧττον, ἐν σχήματι δὲ μείζονι τεταγμένας: καὶ γὰρ ἐμπειρίας καὶ πίστεως δέονται πολλῆς. τοιαῦται δ' εἶεν ἂν αἵ τε περὶ τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως, καὶ ὅσαι τάττονται πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας. δεῖ δὲ καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ πυλῶν τε καὶ τειχῶν φυλακῆς ὁμοίως ἐπιμελητὰς εἶναι καὶ ἐξετάσεως καὶ συντάξεως τῶν πολιτῶν. ἔνθα μὲν οὖν ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀρχαὶ πλείους εἰσίν, ἔνθα δ' ἐλάττους, οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσι μία περὶ πάντων. καλοῦσι δὲ στρατηγοὺς καὶ πολεμάρχους τοὺς τοιούτους. [6,1322a] et de la garde des prisonniers. Ce qui la rend surtout pénible, c'est l'animadversion générale qu'elle soulève. Aussi, quand le profit n'est pas considérable, on ne trouve personne pour la remplir, ou du moins pour la remplir selon toute la sévérité des lois. Elle est cependant indispensable; car il serait bien inutile de rendre la justice, si les arrêts ne devaient pas recevoir de suite; et la société civile n'est pas plus possible sans l'exécution des jugements que sans la justice même qui les rend. § 6. Mais il est bon que ces difficiles fonctions n'appartiennent point à une magistrature unique. Il faut les partager entre les membres des divers tribunaux, et suivant la nature des actions et des instances judiciaires. En outre, les magistratures qui sont étrangères au jugement pourront se charger parfois de l'exécution; et dans les causes où figurent des jeunes gens, les exécutions seront confiées de préférence à de jeunes magistrats. Quant aux poursuites qui atteignent des magistrats en place, il faut avoir soin que la magistrature qui exécute soit autre que celle qui a condamné; que, par exemple, les inspecteurs de la ville appliquent les arrêts des inspecteurs du marché, comme les arrêts des premiers seront appliqués par d'autres. Plus l'animadversion excitée contre les agents sera faible, plus l'exécution sera complète. C'est doubler la haine que de remettre aux mêmes mains la condamnation et l'exécution ; c'est rendre l'exécration générale que d'étendre à tous les objets les fonctions de juge et d'exécuteur, en les laissant toujours aux mêmes individus. § 7. Souvent on distingue les fonctions de geôlier de celles d'exécuteur : témoin à Athènes, le tribunal des Onze. Cette séparation de fonctions est bonne ; et l'on doit chercher aussi des moyens adroits pour rendre moins odieux l'emploi de geôlier, qui est tout aussi nécessaire que les autres emplois dont nous avons parlé. Les honnêtes gens repoussent cette charge de toutes leurs forces, et il est dangereux de la confier à des hommes corrompus; car il faudrait plutôt les garder eux-mêmes que leur remettre la garde d'autrui. Il importe donc que la magistrature chargée de ces fonctions ne soit ni unique ni perpétuelle. Elles seront données à des jeunes gens, partout où la jeunesse et les gardes de la ville sont organisés militairement ; et diverses magistratures devront s'acquitter tour à tour de ces pénibles soins. § 8. Telles sont en première ligne les magistratures qui paraissent les plus nécessaires à la cité. Viennent ensuite d'autres fonctions qui ne sont pas moins indispensables, mais qui sont d'un ordre plus relevé; car elles exigent un mérite éprouvé, et c'est la confiance seule qui les accorde. Ce sont celles qui concernent la défense de la cité et toutes les affaires militaires. En temps de paix, comme en temps de guerre, il faut veiller également à la garde des portes et des murailles et à leur entretien. Il faut enregistrer les citoyens et les distribuer dans les divers corps armés. § 9. Les magistratures qui reçoivent toutes ces attributions sont plus ou moins nombreuses, selon les localités ; dans les petites villes, un seul fonctionnaire peut veiller à tous ces objets. Les magistrats qui remplissent ces emplois se nomment généraux, ministres de la guerre.


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Dernière mise à jour : 24/05/2007