[3,1275a] Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον.
Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι
πάντες εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ ὅστις ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν
ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης.
§ 3. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλως πως τυγχάνοντας ταύτης τῆς προσηγορίας,
οἷον τοὺς ποιητοὺς πολίτας, ἀφετέον· ὁ δὲ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που
πολίτης ἐστίν νκαὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεωσσ,
οὐδ' οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ
δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν καὶ
γὰρ ταῦτα τούτοις ὑπάρχει· πολλαχοῦ μὲν οὖν οὐδὲ τούτων τελέως οἱ
μέτοικοι μετέχουσιν, ἀλλὰ νέμειν ἀνάγκη προστάτην, ὥστε ἀτελῶς πως
μετέχουσι τῆς τοιαύτης κοινωνίας),
§ 4. ἀλλὰ καθάπερ καὶ παῖδας τοὺς μήπω δι' ἡλικίαν ἐγγεγραμμένους
καὶ τοὺς γέροντας τοὺς ἀφειμένους φατέον εἶναι μέν πως πολίτας, οὐχ
ἁπλῶς δὲ λίαν ἀλλὰ προστιθέντας τοὺς μὲν ἀτελεῖς τοὺς δὲ
παρηκμακότας ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον νοὐδὲν γὰρ διαφέρει· δῆλον γὰρ τὸ
λεγόμενονν. Ζητοῦμεν γὰρ τὸν ἁπλῶς πολίτην καὶ μηδὲν ἔχοντα
τοιοῦτον ἔγκλημα διορθώσεως δεόμενον, ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν ἀτίμων καὶ
φυγάδων ἔστι τὰ τοιαῦτα καὶ διαπορεῖν καὶ λύειν. Πολίτης δ' ἁπλῶς
οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς.
Τῶν δ' ἀρχῶν αἱ μέν εἰσι διῃρημέναι κατὰ χρόνον, ὥστ' ἐνίας μὲν ὅλως
δὶς τὸν αὐτὸν οὐκ ἔξεστιν ἄρχειν, ἢ διὰ τινῶν ὡρισμένων χρόνων· ὁ δ'
ἀόριστος, οἷον ὁ δικαστὴς καὶ ὁ ἐκκλησιαστής.
§ 5. Τάχα μὲν οὖν ἂν φαίη τις οὐδ' ἄρχοντας εἶναι τοὺς τοιούτους, οὐδὲ
μετέχειν διὰ ταῦτ' ἀρχῆς· καίτοι γελοῖον τοὺς κυριωτάτους ἀποστερεῖν
ἀρχῆς. Ἀλλὰ διαφερέτω μηδέν· περὶ ὀνόματος γὰρ ὁ λόγος· ἀνώνυμον
γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ δικαστοῦ καὶ ἐκκλησιαστοῦ, τί δεῖ ταῦτ' ἄμφω καλεῖν.
Ἔστω δὴ διορισμοῦ χάριν ἀόριστος ἀρχή. Τίθεμεν δὴ πολίτας τοὺς
οὕτω μετέχοντας. Ὁ μὲν οὖν μάλιστ' ἂν ἐφαρμόσας πολίτης ἐπὶ πάντας
τοὺς λεγομένους πολίτας σχεδὸν τοιοῦτός ἐστιν·
§ 6. δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς τὰ ὑποκείμενα
διαφέρει τῷ εἴδει, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐστι πρῶτον τὸ δὲ δεύτερον τὸ δ'
ἐχόμενον, ἢ τὸ παράπαν οὐδὲν ἔνεστιν, ᾗ τοιαῦτα, τὸ κοινόν, ἢ
γλίσχρως. Τὰς δὲ πολιτείας ὁρῶμεν εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων, καὶ
τὰς μὲν ὑστέρας τὰς δὲ προτέρας οὔσας·
| [3,1275a] Ainsi, recherchons en premier lieu à qui appartient le nom de
citoyen et ce qu'il veut dire, question souvent controversée et sur laquelle
les avis sont loin d'être unanimes, tel étant citoyen pour la démocratie,
qui cesse souvent de l'être pour un État oligarchique.
§ 3. Nous écarterons de la discussion les citoyens qui ne le sont qu'en
vertu d'un titre accidentel, comme ceux qu'on fait par un décret.
On n'est pas citoyen par le fait seul du domicile ; car le domicile
appartient encore aux étrangers domiciliés et aux esclaves. On ne l'est
pas non plus par le seul droit d'ester en justice comme demandeur et
comme défendeur ; car ce droit peut être conféré par un simple traité
de commerce. Le domicile et l'action juridique peuvent donc appartenir
à des gens qui ne sont pas citoyens. Tout au plus, dans quelques
États, limite-t-on la jouissance pour les domiciliés on leur impose, par
exemple, de se choisir une caution ; et c'est une restriction au droit
qu'on leur accorde.
§ 4. Les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'inscription
civique, et les vieillards qui en ont été rayés sont dans une position
presque analogue : les uns et les autres sont bien certainement
citoyens ; mais on ne peut leur donner ce titre d'une manière absolue,
et l'on doit ajouter pour ceux-là qu'ils sont des citoyens incomplets ;
pour ceux-ci, qu'ils sont des citoyens émérites. Qu'on adopte, si l'on
veut, toute autre expression, les mots importent peu ; on comprend
sans peine quelle est ma pensée. Ce que je cherche, c'est l'idée
absolue du citoyen, dégagée de toutes les imperfections que nous
venons de signaler. A l'égard des citoyens notés d'infamie et des
exilés, mêmes difficultés et même solution.
Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, c'est la jouissance des
fonctions de juge et de magistrat. D'ailleurs les magistratures peuvent
être tantôt temporaires, de façon à n'être jamais remplies deux fois par
le même individu, ou bien limitées, suivant toute autre combinaison ;
tantôt générales et sans limites, comme celles de juge et de membre
de l'assemblée publique.
§ 5. On niera peut-être que ce soient là de véritables magistratures et
qu'elles confèrent quelque pouvoir aux individus qui en jouissent ; mais
il nous paraîtrait assez plaisant de n'accorder aucun pouvoir à ceux-là
même qui possèdent la souveraineté. Du reste, j'attache à ceci peu
d'importance ; c'est encore une question de mots. La langue n'a point
de terme unique pour rendre l'idée de juge et de membre de
l'assemblée publique ; j'adopte, afin de préciser cette idée, les mots de
magistrature générale, et j'appelle citoyens tous ceux qui en jouissent.
Cette définition du citoyen s'applique mieux que toute autre à ceux que
l'on qualifie ordinairement de ce nom.
§ 6. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, dans toute série de
choses où les sujets sont spécifiquement dissemblables, il peut se
faire que l'un soit premier, l'autre second, et ainsi de suite, et qu'il
n'existe pourtant entre eux aucun rapport de communauté, dans la
nature essentielle de ces choses, ou bien que ce rapport ne soit
qu'indirect. De même, les constitutions se montrent à nous diverses
dans leurs espèces, celles-ci au dernier rang, celles-là au premier,
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