HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XI

Page 914

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[11,914] ἐὰν (914a) δὲ τῆς ἄλλης χώρας, ἀγρονόμοις τε καὶ τοῖς τούτων ἄρχουσι δηλωσάτω. δηλωθέντων δέ, πόλις εἰς Δελφοὺς πεμπέτω· ὅτι δ' ἂν θεὸς ἀναιρῇ περί τε τῶν χρημάτων καὶ τοῦ κινήσαντος, τοῦτο πόλις ὑπηρετοῦσα ταῖς μαντείαις δράτω τοῦ θεοῦ. καὶ ἐὰν μὲν ἐλεύθερος μηνύσας , δόξαν ἀρετῆς κεκτήσθω, μὴ μηνύσας δέ, κακίας· δοῦλος δ' ἐὰν , μηνύσας μὲν ἐλεύθερος ὑπὸ τῆς πόλεως ὀρθῶς γίγνοιτ' ἂν ἀποδιδούσης τῷ δεσπότῃ τὴν τιμήν, μὴ μηνύων δὲ θανάτῳ ζημιούσθω. (914b) τούτῳ δ' ἑπόμενον ἑξῆς ἂν γίγνοιτο τὸ περὶ σμικρὰ καὶ μεγάλα ταὐτὸν τοῦτο νόμιμον συνακολουθεῖν. ἄν τις τῶν αὑτοῦ τι καταλείπῃ που ἑκὼν εἴτ' ἄκων, προστυγχάνων ἐάτω κεῖσθαι, νομίζων φυλάττειν ἐνοδίαν δαίμονα τὰ τοιαῦτα ὑπὸ τοῦ νόμου τῇ θεῷ καθιερωμένα. ἂν δὲ παρὰ ταῦτά τις ἀπειθῶν ἀναιρούμενος οἴκαδε φέρῃ, ἂν μὲν σμικρᾶς τιμῆς ἄξιον ὢν δοῦλος, ὑπὸ τοῦ προστυγχάνοντος μὴ ἔλαττον τριακονταέτους πολλὰς πληγὰς μαστιγούσθω· (914c) ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος, πρὸς τῷ ἀνελεύθερος εἶναι δοκεῖν καὶ ἀκοινώνητος νόμων, δεκαπλάσιον τῆς τιμῆς τοῦ κινηθέντος ἀποτινέτω τῷ καταλιπόντι. ἐὰν δέ τις ἐπαιτιᾶται τῶν αὑτοῦ χρημάτων ἔχειν τινὰ πλέον καὶ σμικρότερον, δὲ ὁμολογῇ μὲν ἔχειν, μὴ τὸ ἐκείνου δέ, ἂν μὲν ἀπογεγραμμένον παρὰ τοῖς ἄρχουσιν τὸ κτῆμα κατὰ νόμον, τὸν ἔχοντα καλείσθω πρὸς τὴν ἀρχήν, δὲ καθιστάτω. γενομένου δὲ ἐμφανοῦς, ἐὰν ἐν τοῖς γράμμασιν ἀπογεγραμμένον (914d) φαίνηται ποτέρου τῶν ἀμφισβητούντων, ἔχων οὗτος ἀπίτω· ἐὰν δέ τινος ἄλλου τῶν μὴ παρόντων, ὁπότερος ἂν παράσχῃ τὸν ἐγγυητὴν ἀξιόχρεων, ὑπὲρ τοῦ ἀπόντος ὡς παραδώσων ἐκείνῳ κατὰ τὴν ἐκείνου ἀφαίρεσιν ἀφαιρείσθω. ἐὰν δὲ παρὰ τοῖς ἄρχουσι τὸ ἀμφισβητούμενον μὴ ἀπογεγραμμένον , κείσθω μὲν μέχρι δίκης παρὰ τρισὶ τῶν ἀρχόντων τοῖς πρεσβυτάτοις, ἐὰν δὲ τὸ μεσεγγυωθὲν θρέμμα , τὸν νικηθέντα περὶ αὐτοῦ δίκῃ τὴν τροφὴν ἐκτίνειν τοῖς (914e) ἄρχουσιν· τὴν δὲ κρίσιν διαδικάζειν ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν τοὺς ἄρχοντας. CHAPITRE II. ἀγέτω τὸν ἑαυτοῦ δοῦλον βουλόμενος, ἐὰν ἔμφρων , χρησόμενος ὅτι ἂν ἐθέλῃ τῶν ὁπόσα ὅσια· ἀγέτω δὲ καὶ ὑπὲρ ἄλλου τῶν οἰκείων φίλων τὸν ἀφεστῶτα ἐπὶ σωτηρίᾳ. ἐὰν δέ τις ἀφαιρῆταί τινα εἰς ἐλευθερίαν ὡς δοῦλον ἀγόμενον, μεθιέτω μὲν ἄγων, δὲ ἀφαιρούμενος ἐγγυητὰς τρεῖς ἀξιόχρεως καταστήσας, οὕτως ἀφαιρείσθω κατὰ ταῦτα, ἄλλως δὲ μή· [11,914] et si c'est dans le reste du pays, aux agronomes et à leurs chefs. Sur cette dénonciation la cité députera à Delphes, et ce que le dieu aura prescrit au sujet du trésor et de celui qui l'aura enlevé, elle le fera conformément aux oracles du dieu. Si le dénonciateur est un homme libre, il sera réputé comme un homme de bien, mais comme un méchant, s'il ne dénonce pas le coupable. Si c'est un esclave, l'État lui accordera justement la liberté en échange de sa dénonciation, et rendra à son maître le prix qu'il a coûté ; s'il ne dénonce pas le coupable, il sera puni de mort. Après cette loi vient immédiatement celle-ci, qui s'applique également aux petites et aux grandes choses. Si quelqu'un laisse quelque part volontairement ou involontairement, un objet qui lui appartient, que celui qui tombera dessus le laisse là, se disant que ces sortes d'objets sont sous la garde de la déesse des rues et lui sont consacrées par la loi. Si quelqu'un, enfreignant cette défense, l'enlève et l'emporte chez lui, au cas où il serait de faible valeur et où le coupable serait un esclave, celui qui l'aura surpris en faute, à condition qu'il n'ait pas moins de trente ans, lui assénera force coups de fouet. Si c'est un homme libre, outre qu'il passera pour un homme indigne de l'être, et pour un contempteur de la loi, il paiera dix fois la valeur de l'objet enlevé à celui qui l'a laissé. Si quelqu'un se plaint qu'un autre ait une portion plus grande ou plus petite de son bien, et que celui-ci avoue qu'il a la chose, mais qu'elle n'appartient pas au plaignant, au cas qu'elle soit inscrite chez les magistrats, comme l'exige la loi, qu'il appelle devant les magistrats le possesseur de la chose et que celui-ci comparaisse. Si l'on voit marqué dans les registres auquel des contestants la chose appartient, que celui-là l'emporte avec lui. Si elle appartient à un tiers absent, celui des deux qui fournira le garant digne de foi, l'emportera à la place de l'absent, pour la lui remettre comme il l'aura enlevée. Si la chose contestée n'est pas inscrite chez les magistrats, qu'elle reste séquestrée jusqu'au jour du jugement chez les trois plus anciens magistrats. Si l'objet séquestré est un animal, la partie perdante paiera sa nourriture aux magistrats, et les magistrats trancheront le procès dans les trois jours. CHAPITRE II. Tout homme qui est dans son bon sens pourra reprendre son esclave pour en faire ce qu'il voudra, pourvu qu'il reste dans les limites permises. Il pourra aussi reprendre l'esclave fugitif d'un autre, soit de ses parents, soit de ses amis, pour le lui conserver. Mais, si quelqu'un qu'on emmène comme esclave est revendiqué comme homme libre par un autre, celui qui l'emmène devra le relâcher, et celui qui le reprend pourra l'emmener à condition de fournir trois cautions suffisantes, autrement, non.


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Dernière mise à jour : 9/05/2007