[2,1266a] § 11. Ἐν δὲ τοῖς νόμοις εἴρηται τούτοις ὡς δέον συγκεῖσθαι τὴν
ἀρίστην πολιτείαν ἐκ δημοκρατίας καὶ τυραννίδος, ἃς ἢ τὸ παράπαν οὐκ
ἄν τις θείη πολιτείας ἢ χειρίστας πασῶν. Βέλτιον οὖν λέγουσιν οἱ
πλείους μιγνύντες· ἡ γὰρ ἐκ πλειόνων συγκειμένη πολιτεία βελτίων.
Ἔπειτ' οὐδ' ἔχουσα φαίνεται μοναρχικὸν οὐδέν, ἀλλ' ὀλιγαρχικὰ καὶ
δημοκρατικά· μᾶλλον δ' ἐγκλίνειν βούλεται πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν. Δῆλον
δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀρχόντων καταστάσεως· τὸ μὲν γὰρ ἐξ αἱρετῶν
κληρωτοὺς κοινὸν ἀμφοῖν, τὸ δὲ τοῖς μὲν εὐπορωτέροις ἐπάναγκες
ἐκκλησιάζειν εἶναι καὶ φέρειν ἄρχοντας ἤ τι ποιεῖν ἄλλο τῶν πολιτικῶν,
τοὺς δ' ἀφεῖσθαι, τοῦτο δ' ὀλιγαρχικόν, καὶ τὸ πειρᾶσθαι πλείους ἐκ τῶν
εὐπόρων εἶναι τοὺς ἄρχοντας, καὶ τὰς μεγίστας ἐκ τῶν μεγίστων τιμημάτων.
§ 12. Ὀλιγαρχικὴν δὲ ποιεῖ καὶ τὴν τῆς βουλῆς αἵρεσιν. Αἱροῦνται μὲν
γὰρ πάντες ἐπάναγκες, ἀλλ' ἐκ τοῦ πρώτου τιμήματος, εἶτα πάλιν ἴσους
ἐκ τοῦ δευτέρου· εἶτ' ἐκ τῶν τρίτων, πλὴν οὐ πᾶσιν ἐπάναγκες ἦν τοῖς ἐκ
τῶν τρίτων ἢ τετάρτων, ἐκ δὲ τοῦ τετάρτου μόνοις ἐπάναγκες τοῖς
πρώτοις καὶ τοῖς δευτέροις· εἶτ' ἐκ τούτων ἴσον ἀφ' ἑκάστου τιμήματος
ἀποδεῖξαί φησι δεῖν ἀριθμόν. Ἔσονται δὴ πλείους οἱ ἐκ τῶν μεγίστων
τιμημάτων καὶ βελτίους διὰ τὸ ἐνίους μὴ αἱρεῖσθαι τῶν δημοτικῶν διὰ τὸ
μὴ ἐπάναγκες.
§ 13. Ὡς μὲν οὖν οὐκ ἐκ δημοκρατίας καὶ μοναρχίας δεῖ συνιστάναι τὴν
τοιαύτην πολιτείαν, ἐκ τούτων φανερὸν καὶ τῶν ὕστερον ῥηθησομένων,
ὅταν ἐπιβάλλῃ περὶ τῆς τοιαύτης πολιτείας ἡ σκέψις· ἔχει δὲ καὶ περὶ τὴν
αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων τὸ ἐξ αἱρετῶν αἱρετοὺς ἐπικίνδυνον. Εἰ γάρ τινες
συστῆναι θέλουσι καὶ μέτριοι τὸ πλῆθος, αἰεὶ κατὰ τὴν τούτων
αἱρεθήσονται βούλησιν.
§ 14. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν πολιτείαν τὴν ἐν τοῖς Νόμοις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.
CHAPITRE IV.
§ 1. Εἰσὶ δέ τινες πολιτεῖαι καὶ ἄλλαι, αἱ μὲν ἰδιωτῶν αἱ δὲ φιλοσόφων
καὶ πολιτικῶν, πᾶσαι δὲ τῶν καθεστηκυιῶν καὶ καθ' ἃς πολιτεύονται νῦν
ἐγγύτερόν εἰσι τούτων ἀμφοτέρων. Οὐδεὶς γὰρ οὔτε τὴν περὶ τὰ τέκνα
κοινότητα καὶ τὰς γυναῖκας ἄλλος κεκαινοτόμηκεν, οὔτε περὶ τὰ
συσσίτια τῶν γυναικῶν, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἀναγκαίων ἄρχονται μᾶλλον.
Δοκεῖ γάρ τισι τὸ περὶ τὰς οὐσίας εἶναι μέγιστον τετάχθαι καλῶς· περὶ
γὰρ τούτων ποιεῖσθαί φασι τὰς στάσεις πάντας. Διὸ Φαλέας ὁ
Χαλκηδόνιος τοῦτ' εἰσήνεγκε πρῶτος· φησὶ γὰρ δεῖν ἴσας εἶναι τὰς
κτήσεις τῶν πολιτῶν.
| [2,1266a] § 11. Dans le traité des Lois, on prétend qu'il faut composer la
constitution parfaite de démagogie et de tyrannie, deux formes de gouvernement
qu'on est en droit ou de nier complètement, ou de considérer comme les pires de
toutes. On a donc bien raison d'admettre une combinaison plus large ; et la
meilleure constitution est aussi celle qui réunit le plus d'éléments divers. Le
système de Socrate n'a rien de monarchique ; il n'est qu'oligarchique et
démocratique ; ou plutôt il a une tendance prononcée à l'oligarchie, comme le
prouve bien le mode d'institution de ses magistrats. Laisser choisir le sort
parmi des candidats élus, appartient aussi bien à l'oligarchie qu'à la
démocratie ; mais faire une obligation aux riches de se rendre aux assemblées,
d'y nommer les autorités et d'y remplir toutes les fonctions politiques, tout en
exemptant les autres citoyens de ces devoirs, c'est une institution
oligarchique. C'en est une encore de vouloir appeler au pouvoir surtout des
riches, et de réserver les plus hautes fonctions aux cens les plus élevés.
§ 12. L'élection de son sénat n'a pas moins le caractère de l'oligarchie. Tous les
citoyens sans exception sont tenus de voter, mais de choisir les magistrats
dans la première classe du cens ; d'en nommer ensuite un nombre égal dans
la seconde classe ; puis autant dans la troisième. Seulement ici, tous les
citoyens de la troisième et de la quatrième classe sont libres de ne pas voter ;
et dans les élections du quatrième cens et de la quatrième classe, le vote n'est
obligatoire que pour les citoyens des deux premières. Enfin, Socrate veut
qu'on répartisse tous les élus en nombre égal pour chaque classe de cens. Ce
système fera nécessairement prévaloir les citoyens qui payent le cens le plus
fort; car bien des citoyens pauvres s'abstiendront de voter, parce qu'ils n'y
seront pas obligés.
§ 13. Ce n'est donc point là une constitution où se combinent l'élément
monarchique et l'élément démocratique. On peut déjà s'en convaincre par ce
que je viens de dire ; on le pourra bien mieux encore, quand plus tard je
traiterai de cette espèce particulière de constitution. J'ajouterai seulement ici
qu'il y a du danger à choisir les magistrats sur une liste de candidats élus. Il
suffit alors que quelques citoyens, même en petit nombre, veuillent se
concerter, pour qu'ils puissent constamment disposer des élections.
§ 14. Je termine ici mes observations sur le système développé dans le traité
des Lois.
CHAPITRE IV.
§ 1. Il est encore d'autres constitutions qui sont dues, soit à de simples
citoyens, soit des philosophes et à des hommes d'État. Il n'en est pas une qui
ne se rapproche des formes reçues et actuellement en vigueur, beaucoup plus
que les deux républiques de Socrate. Personne, si ce n'est lui, ne s'est permis
ces innovations de la communauté des femmes et des enfants, et des repas
communs des femmes ; tous se sont bien plutôt occupés des objets essentiels.
Pour bien des gens, le point capital paraît être l'organisation de la propriété,
source unique, à leur avis, des révolutions. C'est Phaléas de Chalcédoine, qui,
guidé par cette pensée, a le premier posé en principe que l'égalité de fortune
est indispensable entre les citoyens.
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