[15a,41] Τρίτον τὸ τῶν ποιμένων καὶ θηρευτῶν, οἷς μόνοις
ἔξεστι θηρεύειν καὶ θρεμματοτροφεῖν ὤνιά τε παρέχειν
καὶ μισθοῦ ζεύγη· ἀντὶ δὲ τοῦ τὴν γῆν ἐλευθεροῦν
θηρίων καὶ τῶν σπερμολόγων ὀρνέων μετροῦνται
παρὰ τοῦ βασιλέως σῖτον, πλάνητα καὶ σκηνίτην νεμόμενοι
βίον. ἵππον δὲ καὶ ἐλέφαντα τρέφειν οὐκ
ἔξεστιν ἰδιώτῃ· βασιλικὸν δ´ ἑκάτερον νενόμισται τὸ
κτῆμα, καὶ εἰσὶν αὐτῶν ἐπιμεληταί.
| [15a,41] La troisième classe comprend les pâtres et les chasseurs, à qui est
réservé le privilège de la chasse et de l'élève du bétail, ainsi que de la
vente et de la location des bêtes de somme. Reconnaissant de ce qu'ils
purgent la contrée des bêtes féroces et des oiseaux nuisibles aux
semailles, le Roi leur distribue aux uns et aux autres le blé nécessaire à
leur subsistance {et qu'ils ne pourraient récolter,} menant, comme ils
font, une vie toujours errante, et n'habitant jamais que sous la tente.
Aucun particulier n'a le droit d'entretenir, pour son service, cheval ni
éléphant, car les chevaux et les éléphants sont considérés comme la
propriété exclusive du Roi, et la garde en est confiée à des préposés ou
intendants royaux.
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