HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XI

Page 923

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[11,923] ὅπως ἄν (923a) τις ἐθέλῃ τὸ παράπαν, ἐγὼ δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐν τῇ σῇ πόλει μέλλουσι τελευτᾶν ἀποκρινούμεθα ἐμμελέστερόν (Κλεινίας) πως. (Ἀθηναῖος) φίλοι, φήσομεν, καὶ ἀτεχνῶς ἐφήμεροι, χαλεπὸν ὑμῖν ἐστιν γιγνώσκειν τὰ ὑμέτερ' αὐτῶν χρήματα καὶ πρός γε ὑμᾶς αὐτούς, ὥσπερ καὶ τὸ τῆς Πυθίας γράμμα φράζει, τὰ νῦν. ἔγωγ' οὖν νομοθέτης ὢν οὔθ' ὑμᾶς ὑμῶν αὐτῶν εἶναι τίθημι οὔτε τὴν οὐσίαν ταύτην, σύμπαντος δὲ τοῦ γένους ὑμῶν τοῦ τε ἔμπροσθεν καὶ τοῦ ἔπειτα ἐσομένου, καὶ ἔτι μᾶλλον τῆς (923b) πόλεως εἶναι τό τε γένος πᾶν καὶ τὴν οὐσίαν· καὶ οὕτω τούτων ἐχόντων, οὐκ, ἐάν τις ὑμᾶς θωπείαις ὑποδραμὼν ἐν νόσοις γήρᾳ σαλεύοντας παρὰ τὸ βέλτιστον διατίθεσθαι πείθῃ, συγχωρήσομαι ἑκών, ὅτι δὲ τῇ πόλει τε ἄριστον πάσῃ καὶ γένει, πρὸς πᾶν τοῦτο βλέπων νομοθετήσω, τὸ ἑνὸς ἑκάστου κατατιθεὶς ἐν μοίραις ἐλάττοσι δικαίως. ὑμεῖς δὲ ἡμῖν ἵλεῴ τε καὶ εὐμενεῖς ὄντες πορεύοισθε ᾗπερ κατὰ φύσιν νῦν πορεύεσθε τὴν ἀνθρωπίνην· ἡμῖν δὲ περὶ τῶν ἄλλων τῶν (923c) ὑμετέρων μελήσει, κηδομένοις ὅτι μάλιστα εἰς δύναμιν, οὐ τῶν μέν, τῶν δὲ οὔ. ταῦτα μὲν οὖν παραμύθιά τε καὶ προοίμια τῶν τε ζώντων, Κλεινία, καὶ τῶν τελευτώντων ἔστω, νόμος δὲ ὅδε· CHAPITRE VII. ὃς ἂν διαθήκην γράφῃ τὰ αὑτοῦ διατιθέμενος, παίδων ὢν πατήρ, πρῶτον μὲν τῶν ὑέων κληρονόμον ὃν ἂν ἀξιώσῃ γίγνεσθαι γραφέτω, τῶν δὲ ἄλλων παίδων, ὃν ἂν μὲν ἑτέρῳ ποιεῖσθαι διδῷ δεχομένῳ, γραφέσθω τοῦτο αὐτό· (923d) ἐὰν δὲ περιγίγνηταί τις τῶν ὑέων αὐτῷ μὴ ἐπί τινι κλήρῳ πεποιημένος, ὃν κατὰ νόμον ἐλπὶς εἰς ἀποικίαν ἐκπεμφθήσεσθαι, τούτῳ τῶν ἄλλων χρημάτων ἐξέστω τῷ πατρὶ διδόναι ὅσα ἂν ἐθέλῃ, πλὴν τοῦ πατρῴου κλήρου καὶ τῆς περὶ τὸν κλῆρον κατασκευῆς πάσης, καὶ ἐὰν πλείους ὦσιν, πρὸς μέρος πατὴρ ὅπῃ ἂν ἐθέλῃ νεμέτω τὰ περιόντα τοῦ κλήρου. ὅτῳ δ' ἂν τῶν ὑέων ὑπάρχων οἶκος , μὴ νέμειν τούτῳ τῶν χρημάτων, θυγατρί τε ὡσαύτως, μὲν ἂν ἐγγεγυημένος ὡς ἀνὴρ (923e) ἐσόμενος , μὴ νέμειν, δ' ἂν μή, νέμειν· ἐὰν δέ τῳ τῶν ὑέων καὶ τῶν θυγατέρων φανῇ κλῆρος ἐπιχώριος τῆς διαθήκης γενόμενος ὕστερον, τῷ κληρονόμῳ τοῦ τὴν διαθήκην διαθεμένου καταλειπέτω. ἐὰν δὲ ἄρρενας μὲν μὴ λείπῃ, θηλείας δέ, διατιθέμενος, ἄνδρα μὲν τῶν θυγατέρων ᾗτινι ἂν ἐθέλῃ, ὑὸν δὲ αὑτῷ καταλειπέτω, γράψας κληρονόμον· ἐὰν δὲ ὑός τῳ τελευτήσῃ παῖς ὤν, πρὶν εἰς ἄνδρας δυνατὸς εἶναι τελεῖν, εἴτε γεννητὸς ὢν εἴτε ποιητός, [11,923] et entièrement comme il lui plaît. Mais toi et moi, nous ferons une réponse plus convenable aux citoyens de ta cité qui sont sur le point de mourir. (CLINIAS) Quelle réponse ? (L'ATHÉNIEN) Mes amis, leur dirons-nous, il vous est difficile à vous, qui n'avez qu'un jour à vivre, de juger de vos affaires, et de plus, comme le recommande l'inscription de la pythie, de vous connaître vous-même, dans l'état où vous êtes à présent. En conséquence, moi qui suis législateur, je déclare que ni vous, ni vos biens n'appartenez à vous-mêmes, mais à toute votre famille, tant celle du temps passé que celle du temps à venir, et que votre famille avec ses biens appartiennent davantage encore à l'État. Cela posé, tandis que vous êtes en butte à la maladie ou à la vieillesse, si quelqu'un surprend votre bonne foi par ses flatteries et qu'il vous engage à tester autrement qu'il ne convient, je ne le souffrirai pas autant qu'il dépendra de moi, et, en faisant ma loi, je n'aurai en vue que le bien de l'État et celui de votre famille et je tiendrai moins de compte de l'avantage de chaque particulier, et ce sera justice. Pour vous, soyez-nous propices et bienveillants en allant où vous conduit la nature humaine, et nous, nous prendrons soin de vos proches avec toute l'attention possible, sans négliger les uns pour favoriser les autres. Tels sont, Clinias, les encouragements et le prélude que j'adresse aux vivants et aux mourants. Quant à la loi, la voici. CHAPITRE VII. (L'ATHÉNIEN) Tout homme qui disposera de ses biens par testament devra d'abord, s'il a des enfants, instituer pour héritier celui de ses fils qu'il en aura jugé digne. A l'égard de ses autres enfants, s'il en donne un à quelqu'un qui consente à l'adopter, il inscrira la chose dans son testament. S'il lui reste un fils qui, n'ayant pas été adopté pour un héritage, doit être vraisemblablement envoyé dans une colonie, comme la loi l'ordonne, le père aura le droit de lui donner ce qu'il voudra de ses biens, à l'exclusion de l'héritage paternel et de tout l'attirail nécessaire à son entretien. S'il lui en reste plusieurs, il leur partagera comme il voudra le surplus de son héritage. Mais si un de ses fils a déjà une maison, il ne lui léguera rien sur ses biens, non plus qu'à sa fille, si elle est fiancée ; si elle ne l'est pas, elle aura sa part. Si l'un de ses fils ou une de ses filles entre en possession d'un lot de terre dans le pays, après le testament fait, ils laisseront leur part à l'héritier du testateur. Dans le cas où le testateur ne laisserait pas d'enfants mâles, mais seulement des filles, il choisira un mari pour celle d'entre elles qu'il voudra, et, après l'avoir adopté pour fils, lui laissera son héritage. Si quelqu'un a perdu un fils encore jeune, avant qu'il puisse être classé parmi les hommes faits soit qu'il l'ait eu de sa femme ou qu'il l'ait adopté,


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Dernière mise à jour : 9/05/2007