[9,867] καὶ σχεδὸν ἀμφοτέρους (867a) θυμῷ γεγονότας, μεταξὺ δέ που
τοῦ τε ἑκουσίου καὶ ἀκουσίου δικαιότατ' ἂν λεγομένους. οὐ μὴν
ἀλλ' εἰκών ἐσθ' ἑκάτερος· ὁ μὲν τὸν θυμὸν φυλάττων καὶ οὐκ ἐκ
τοῦ παραχρῆμα ἐξαίφνης ἀλλὰ μετὰ ἐπιβουλῆς ὕστερον χρόνῳ
τιμωρούμενος ἑκουσίῳ ἔοικεν, ὁ δὲ ἀταμιεύτως ταῖς ὀργαῖς καὶ
ἐκ τοῦ παραχρῆμα εὐθὺς χρώμενος ἀπροβουλεύτως ὅμοιος μὲν
ἀκουσίῳ, ἔστι δὲ οὐδ' οὗτος αὖ παντάπασιν ἀκούσιος ἀλλ'
εἰκὼν ἀκουσίου. (867b) διὸ χαλεποὶ διορίζειν οἱ τῷ θυμῷ
πραχθέντες φόνοι, πότερον ἑκουσίους αὐτοὺς ἤ τινας ὡς
ἀκουσίους νομοθετητέον, βέλτιστον μὴν καὶ ἀληθέστατον εἰς
εἰκόνα μὲν ἄμφω θεῖναι, τεμεῖν δὲ αὐτὼ χωρὶς τῇ ἐπιβουλῇ καὶ
ἀπροβουλίᾳ, καὶ τοῖς μὲν μετ' ἐπιβουλῆς τε καὶ ὀργῇ κτείνασιν
τὰς τιμωρίας χαλεπωτέρας, τοῖς δὲ ἀπροβουλεύτως τε καὶ
ἐξαίφνης πρᾳοτέρας νομοθετεῖν· τὸ γὰρ εἰκὸς μείζονι κακῷ
μειζόνως, τὸ (867c) δ' ἐλάττονι τιμωρητέον ἐλαττόνως. ποιητέον
δὴ καὶ τοῖς ἡμετέροις νόμοις οὕτω.
(Κλεινίας) παντάπασι μὲν οὖν.
CHAPITRE IX. (Ἀθηναῖος)
πάλιν ἐπανελθόντες τοίνυν λέγωμεν· ἂν ἄρα τις αὐτόχειρ μὲν
κτείνῃ ἐλεύθερον, τὸ δὲ πεπραγμένον ἀπροβουλεύτως ὀργῇ
τινι γένηται πραχθέν, τὰ μὲν ἄλλα, καθάπερ ἄνευ θυμοῦ
κτείναντι προσῆκέν τῳ πάσχειν, πασχέτω, δύο δ' ἐξ ἀνάγκης
ἔτη φευγέτω κολάζων τὸν αὑτοῦ θυμόν. ὁ δὲ (867d) θυμῷ μέν,
μετ' ἐπιβουλῆς δὲ κτείνας τὰ μὲν ἄλλα κατὰ τὸν πρόσθεν αὖ,
τρία δὲ ἔτη, καθάπερ ἅτερος ἔφευγεν τὰ δύο, φευγέτω, μεγέθει
θυμοῦ πλείω τιμωρηθεὶς χρόνον. καθόδου δὲ πέρι τούτοις ὧδε
ἔστω. χαλεπὸν μὲν ἀκριβῶς νομοθετεῖν· ἔστι γὰρ ὅτε τούτοιν ὁ
τῷ νόμῳ ταχθεὶς χαλεπώτερος ἡμερώτερος ἄν, ὁ δὲ
ἡμερώτερος χαλεπώτερος ἂν εἴη, καὶ τὰ περὶ τὸν φόνον
ἀγριωτέρως ἂν πράξειεν, ὁ δὲ ἡμερωτέρως· ὡς (867e) δὲ τὸ πολὺ
κατὰ τὰ νῦν εἰρημένα συμβαίνει γιγνόμενα. τούτων οὖν
πάντων ἐπιγνώμονας εἶναι χρὴ νομοφύλακας, ἐπειδὰν δὲ ὁ
χρόνος ἔλθῃ τῆς φυγῆς ἑκατέρῳ, πέμπειν αὐτῶν δικαστὰς
δώδεκα ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς χώρας, ἐσκεμμένους ἐν τῷ χρόνῳ
τούτῳ τὰς τῶν φυγόντων πράξεις ἔτι σαφέστερον, καὶ τῆς
αἰδοῦς τε πέρι καὶ καταδοχῆς τούτων δικαστὰς γίγνεσθαι,
| [9,867] qui ont l'un et l'autre la colère pour principe et qu'on peut dire avec
juste raison tenir le milieu entre le volontaire et l'involontaire, dont l'une et
l'autre est une image.
Celui qui garde son ressentiment et ne se venge pas brusquement
et sur-le-champ, mais plus tard et de dessein formé, ressemble au
meurtrier volontaire, tandis que celui qui, au lieu de couver sa colère,
s'y abandonne sur-le-champ sans préméditation ressemble au meurtrier
involontaire, quoique son acte ne soit pas tout à fait involontaire, mais
soit l'image d'un acte involontaire. C'est pourquoi il est difficile de
distinguer si les meurtres produits par la colère sont volontaires, ou
s'il faut en classer quelques-uns dans la loi comme involontaires. Le
mieux et le plus vrai c'est d'admettre que les deux en sont une image et
d'en reconnaître deux espèces distinctes, selon qu'ils sont prémédités ou
non, et d'infliger à ceux qui ont agi avec préméditation et colère tout à
la fois les châtiments les plus rigoureux, et des châtiments plus doux à
ceux qui ont agi sans préméditation par un mouvement soudain ; car ce qui
ressemble à un mal plus grand doit être puni plus rigoureusement, à un mal
plus petit, plus légèrement. C'est aussi ce que nous devons faire dans nos lois.
CLINIAS : C'est tout à fait mon avis.
CHAPITRE IX.
L'ATHÉNIEN : Retournons donc en arrière et disons : Si quelqu'un a tué de sa
main un homme libre et qu'il ait agi sous le coup de la colère sans
préméditation, il sera condamné aux mêmes peines qui sont réservées à
celui qui a tué sans colère, mais il devra nécessairement passer deux ans
en exil pour se punir de sa colère ; s'il a tué par colère, mais avec
préméditation, il souffrira les mêmes peines que le précédent, mais sera
condamné à trois ans d'exil, comme l'autre l'a été à deux, la durée de son
châtiment étant proportionnée à la grandeur de sa colère. Sur le retour de
ces deux meurtriers, voici ce que nous décidons. Il est sans doute
difficile d'édicter ici des lois précises, car il y a des cas où celui des
deux que la loi classe comme le plus cruel se trouve être le plus doux, et
celui qu'elle a classé comme le plus doux est le plus cruel et a commis
son homicide avec plus de sauvagerie, tandis que l'autre y a mis plus de
douceur. Cependant les choses se passent généralement comme nous venons de
le dire. C'est aux gardiens des lois à connaître tout cela. Quand le temps
de l'exil sera fini pour l'un et pour l'autre, ils enverront aux
frontières du pays douze juges choisis parmi eux, qui, après s'être enquis
plus exactement encore des actions des exilés pendant ce temps, se
prononceront sur la honte que les coupables ressentent de leur faute et
sur leur retour ;
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