HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre VI

Page 784

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[6,784] τοῦτον τὸν χρόνον διαφερόντως ὃν ἂν μήπω παῖδες (784a) αὐτοῖς ὦσιν γεγονότες. ἐπίσκοποι δ' ἔστωσαν τούτων ἃς εἱλόμεθα γυναῖκες, πλείους εἴτ' ἐλάττους, τοῖς ἄρχουσιν ὁπόσας ἂν δοκῇ προστάττειν τε καὶ ὁπόταν, πρὸς τὸ τῆς Εἰλειθυίας ἱερὸν ἑκάστης ἡμέρας συλλεγόμεναι μέχρι τρίτου μέρους ὥρας, οἷ δὴ συλλεχθεῖσαι διαγγελλόντων ἀλλήλαις εἴ τίς τινα ὁρᾷ πρὸς ἄλλ' ἄττα βλέποντα ἄνδρα καὶ γυναῖκα τῶν παιδοποιουμένων πρὸς τὰ τεταγμένα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς (784b) γάμοις θυσιῶν τε καὶ ἱερῶν γενομένων. δὲ παιδοποιία καὶ φυλακὴ τῶν παιδοποιουμένων δεκέτις ἔστω, μὴ πλείω δὲ χρόνον, ὅταν εὔροια τῆς γενέσεως· ἂν δὲ ἄγονοί τινες εἰς τοῦτον γίγνωνται τὸν χρόνον, μετὰ τῶν οἰκείων καὶ ἀρχουσῶν γυναικῶν διαζεύγνυσθαι κοινῇ βουλευομένους εἰς τὰ πρόσφορα ἑκατέροις. ἐὰν δ' ἀμφισβήτησίς τις γίγνηται περὶ τῶν ἑκατέροις πρεπόντων καὶ προσφόρων, δέκα τῶν (784c) νομοφυλάκων ἑλομένους, οἷς ἂν ἐπιτρέψωσιν οἱ δὲ τάξωσι, τούτοις ἐμμένειν. εἰσιοῦσαι δ' εἰς τὰς οἰκίας τῶν νέων αἱ γυναῖκες, τὰ μὲν νουθετοῦσαι, τὰ δὲ καὶ ἀπειλοῦσαι, παυόντων αὐτοὺς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀμαθίας· ἐὰν δ' ἀδυνατῶσι, πρὸς τοὺς νομοφύλακας ἰοῦσαι φραζόντων, οἱ δ' εἰργόντων. ἂν δὲ καὶ ἐκεῖνοί πως ἀδυνατήσωσι, πρὸς τὸ δημόσιον ἀποφηνάντων, ἀναγράψαντές τε καὶ ὀμόσαντες μὴν ἀδυνατεῖν (784d) τὸν καὶ τὸν βελτίω ποιεῖν. δὲ ἀναγραφεὶς ἄτιμος ἔστω, μὴ ἑλὼν ἐν δικαστηρίῳ τοὺς ἐγγράψαντας, τῶνδε· μήτε γὰρ εἰς γάμους ἴτω μήτε εἰς τὰς τῶν παίδων ἐπιτελειώσεις, ἂν δὲ ἴῃ, πληγαῖς βουληθεὶς ἀθῷος αὐτὸν κολαζέτω. τὰ αὐτὰ δὲ καὶ περὶ γυναικὸς ἔστω νόμιμα· τῶν ἐξόδων γὰρ τῶν γυναικείων καὶ τιμῶν καὶ τῶν εἰς τοὺς γάμους καὶ γενέθλια τῶν παίδων φοιτήσεων μὴ μετεχέτω, ἐὰν ἀκοσμοῦσα ὡσαύτως (784e) ἀναγραφῇ καὶ μὴ ἕλῃ τὴν δίκην. ὅταν δὲ δὴ παῖδας γεννήσωνται κατὰ νόμους, ἐὰν ἀλλοτρίᾳ τις περὶ τὰ τοιαῦτα κοινωνῇ γυναικὶ γυνὴ ἀνδρί, ἐὰν μὲν παιδοποιουμένοις ἔτι, τὰ αὐτὰ ἐπιζήμια αὐτοῖς ἔστω καθάπερ τοῖς ἔτι γεννωμένοις εἴρηται· μετὰ δὲ ταῦτα μὲν σωφρονῶν καὶ σωφρονοῦσα εἰς τὰ τοιαῦτα ἔστω πάντα εὐδόκιμος, δὲ τοὐναντίον ἐναντίως τιμάσθω, μᾶλλον δὲ ἀτιμαζέσθω. [6,784] surtout dans le temps où ils n'auront pas encore de progéniture. Nous chargerons d'y veiller les femmes que nous avons choisies, en plus ou moins grand nombre, selon que les magistrats le jugeront à propos, et, au moment où ils les délégueront, elles s'assembleront dans le temple d'Ilithye, un quart d'heure par jour. Dans ces réunions, elles se diront les unes aux autres si elles se sont aperçues que l'homme ou la femme qui doivent enfanter s'intéressent à autre chose qu'à ce qui leur a été prescrit dans les sacrifices et, les cérémonies du mariage. L'espace de temps fixé pour la procréation et la surveillance de ceux qui font des enfants sera de dix années, pas davantage, quand les naissances auront suivi un cours régulier. Ceux dont le mariage sera resté stérile jusqu'à cette limite de temps, après avoir tenu conseil avec leurs parents et les femmes chargées de les surveiller, divorceront pour le bien commun de l'un et de l'autre. S'il y a contestation sur ce qui convient ou est avantageux à l'un ou à l'autre, on choisira parmi les gardiens des lois dix juges, et l'on s'en tiendra à leurs ordres et à leur décision. Les matrones désignées pour la surveillance des jeunes, entreront dans leurs maisons et, par des remontrances ou par des menaces, mettront fin à leurs manquements et à leur ignorance. Si elles n'y réussissent pas, elles iront le dire aux gardiens des lois, qui les réprimeront. Au cas où ces gardiens n'en viendraient pas à bout, ils les dénonceront au public, en affichant leurs noms et en jurant qu'ils n'ont pu assagir tel ou tel citoyen. Celui dont le nom aura été affiché sera noté d'infamie, s'il ne fait pas condamner en justice ceux qui l'auront affiché. Il n'assistera à aucun mariage, à aucun sacrifice pour la naissance des enfants ; s'il y va, le premier venu pourra l'en punir en le frappant impunément. Les mêmes règles s'appliqueront aussi aux femmes : elles ne pourront prendre part aux processions des femmes, aux honneurs, aux réunions pour un mariage ou la naissance d'un enfant, si elles sont affichées pour une faute pareille et ne peuvent se justifier. Si, après avoir fait des enfants conformément aux lois, un homme s'unit pour cela à une autre femme ou une femme à un autre homme, l'une et l'autre encore à l'âge prescrit pour l'enfantement, ils seront soumis aux mêmes peines que nous avons fixées pour ceux qui font encore des enfants. L'homme et la femme qui à cet égard se comporteront sagement recevront toutes sortes d'honneurs ; on les refusera à ceux qui se seront mal comportés, ou plutôt on les couvrira d'ignominie.


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Dernière mise à jour : 1/03/2007