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Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre II

Chapitre 27

  Chapitre 27

[2,27] XXVII. 1. Καὶ οὐδ´ ἐνταῦθα ἔστη τῆς ἐξουσίας τῶν Ῥωμαίων νομοθέτης, ἀλλὰ καὶ πωλεῖν ἐφῆκε τὸν υἱὸν τῷ πατρί, οὐδὲν ἐπιστραφεὶς εἴ τις ὠμὸν ὑπολήψεται τὸ συγχώρημα καὶ βαρύτερον κατὰ τὴν φυσικὴν συμπάθειαν. Καὶ πάντων μάλιστα θαυμάσειεν ἄν τις ὑπὸ τοῖς Ἑλληνικοῖς ἤθεσι τοῖς ἐκλελυμένοις τραφεὶς ὡς πικρὸν καὶ τυραννικόν, καὶ τοῦτο συνεχώρησε τῷ πατρί, μέχρι τρίτης πράσεως ἀφ´ υἱοῦ χρηματίσασθαι, μείζονα δοὺς ἐξουσίαν πατρὶ κατὰ παιδὸς δεσπότῃ κατὰ δούλων. 2. Θεραπόντων μὲν γὰρ πραθεὶς ἅπαξ, ἔπειτα τὴν ἐλευθερίαν εὑρόμενος αὑτοῦ τὸ λοιπὸν ἤδη κύριός ἐστιν, υἱὸς δὲ πραθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς εἰ γένοιτο ἐλεύθερος ὑπὸ τῷ πατρὶ πάλιν ἐγίνετο, καὶ τὸ δεύτερον ἀπεμποληθείς τε καὶ ἐλευθερωθεὶς δοῦλος ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς τοῦ πατρὸς ἦν· μετὰ δὲ τὴν τρίτην πρᾶσιν ἀπήλλακτο τοῦ πατρός. 3. Τοῦτον τὸν νόμον ἐν ἀρχαῖς μὲν οἱ βασιλεῖς ἐφύλαττον εἴτε γεγραμμένον εἴτε ἄγραφον (οὐ γὰρ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν) ἁπάντων κράτιστον ἡγούμενοι νόμον. Καταλυθείσης δὲ τῆς μοναρχίας, ὅτε πρῶτον ἐφάνη Ῥωμαίοις ἅπαντας τοὺς πατρίους ἐθισμούς τε καὶ νόμους ἅμα τοῖς ἐπεισάκτοις ἐν ἀγορᾷ θεῖναι φανεροὺς ἅπασι τοῖς πολίταις, ἵνα μὴ συμμεταπίπτῃ τὰ κοινὰ δίκαια ταῖς τῶν ἀρχόντων ἐξουσίαις, οἱ λαβόντες παρὰ τοῦ δήμου τὴν ἐξουσίαν τῆς συναγωγῆς τε καὶ ἀναγραφῆς αὐτῶν δέκα ἄνδρες ἅμα τοῖς ἄλλοις ἀνέγραψαν νόμοις, καὶ ἔστιν ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν λεγομένων δώδεκα δέλτων, ἃς ἀνέθεσαν ἐν ἀγορᾷ. 4. Ὅτι δ´ οὐχ οἱ ἄνδρες δέκα οἱ τριακοσίοις ἔτεσιν ὕστερον ἀποδειχθέντες ἐπὶ τὴν ἀναγραφὴν τῶν νόμων πρῶτοι τοῦτον εἰσηγήσαντο τὸν νόμον Ῥωμαίοις, ἀλλ´ ἐκ πολλοῦ κείμενον παραλαβόντες οὐκ ἐτόλμησαν ἀνελεῖν, ἐκ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων καταλαμβάνομαι, μάλιστα δ´ ἐκ τῶν Νόμα Πομπιλίου τοῦ μετὰ Ῥωμύλον ἄρξαντος νόμων, ἐν οἷς καὶ οὗτος γέγραπται· ἐὰν πατὴρ υἱῷ συγχωρήσῃ γυναῖκα ἀγαγέσθαι κοινωνὸν ἐσομένην ἱερῶν τε καὶ χρημάτων κατὰ τοὺς νόμους, μηκέτι τὴν ἐξουσίαν εἶναι τῷ πατρὶ πωλεῖν τὸν υἱόν· ὅπερ οὐκ ἂν ἔργαψεν εἰ μὴ κατὰ τοὺς προτέρους νόμους ἅπαντας ἐξῆν τῷ πατρὶ πωλεῖν τοὺς υἱούς. 5. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων ἅλις, βούλομαι δὲ καὶ τὸν ἄλλον ἐπὶ κεφαλαίων διελθεῖν κόσμον, τοὺς τῶν ἰδιωτῶν Ῥωμύλος ἐκόσμησε βίους. [2,27] XXVII. 1. Et le législateur romain ne s’arrêta pas là en donnant au père la puissance sur son fils, mais il lui permit aussi de le vendre, sans s’occuper si cette permission pouvait être considérée comme cruelle et plus dure que ce qui était compatible avec une affection normale. Et, - chose que tous ceux qui connaissent les façons relâchées des Grecs trouveraient étonnante et considéreraient comme cruelle et tyrannique, - il donna même le pouvoir au père de faire un bénéfice en vendant son fils jusqu’à trois fois, donnant de ce fait un plus grand pouvoir au père sur son fils qu'un maître sur ses esclaves. 2. Car un esclave qui a été vendu une fois et qui plus tard obtient sa liberté est son propre maître à jamais, mais un fils qui a par le passé était vendu par son père, s'il devient libre, relève encore de la puissance de son père, et s'il est vendu une deuxième fois et une deuxième fois libéré, il est toujours, comme au début, l'esclave de son père; mais après la troisième vente il est libéré de son père. 3. Cette loi, écrite ou non écrite, -- je ne peux le dire franchement, -- les rois l’observèrent au début, la considérant comme la meilleure de toutes les lois; et après le renversement de la monarchie, quand les Romains décidèrent pour la première fois d'exposer dans le forum aux yeux de l’ensemble des citoyens toutes leurs coutumes et toutes leurs lois ancestrales, ainsi que celles provenant de l'étranger, afin que les droits du peuple ne puissent pas être changées aussi souvent que les pouvoirs des magistrats, les decemvirs, qui furent autorisés par le peuple à rassembler et retranscrire les lois, retranscrivirent celle-là parmi les autres, et elle se trouve maintenant sur la quatrième des douze Tables, comme ils les appellent, qu’ils installèrent alors dans le forum. 4. Et les decemvirs, qui ont furent nommés après trois cents ans pour retranscrire ces lois, n'ont pas introduit pour la première fois cette loi chez le Romains, mais la trouvant bien établie auparavant, ils n’ont pas osé l’abroger : je me base sur beaucoup de considérations et en particulier sur les lois de Numa Pompilius, le successeur de Romulus et voici ce qui est écrit: "si un père donne à son fils l’autorisation d’épouser une femme qui par les lois doit être associée à ses rites et à ses possessions sacrées, il n'aura plus le pouvoir de vendre son fils." Il n’aurait jamais écrit cela si l’on n’avait pas permis au père dans toutes les anciennes lois de vendre ses fils. 5. Mais en voilà assez sur ce sujet car je désire également donner un exposé récapitulatif des autres mesures prises par Romulus pour régler la vie des particuliers.


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Dernière mise à jour : 2/12/2005