[53] LIII.
§ 1. Κληροῦσι δὲ καὶ τοὺς <τετταράκοντα>, τέτταρας ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης, πρὸς οὓς τὰς ἄλλας δίκας λαγχάνουσιν. οἳ πρότερον μὲν ἦσαν τριάκοντα καὶ κατὰ δήμους περιιόντες ἐδίκαζον, μετὰ δὲ τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα ὀλιγαρχίαν τετταράκοντα γεγόνασιν. καὶ τὰ μὲν ‖ μέχρι δέκα δραχμῶν αὐτοτελεῖς εἰσι δικάζειν, τὰ δ´ ὑπὲρ τοῦτο τὸ τίμημα τοῖς διαιτηταῖς παραδιδόασιν· οἱ δὲ παραλαβόντες, ἐὰν μὴ δύνωνται διαλῦσαι, γιγνώσκουσι, κἂν μὲν ἀμφοτέροις ἀρέσκῃ τὰ γνωσθέντα καὶ ἐμμένωσιν, ἔχει τέλος ἡ δίκη. ἂν δ´ ὁ ἕτερος ἐφῇ τῶν ἀντιδίκων εἰς τὸ δικαστήριον, ἐμβαλόντες τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς προκλήσεις καὶ τοὺς νόμους εἰς ἐχίνους, χωρὶς μὲν τὰς τοῦ διώκοντος, χωρὶς δὲ τὰς τοῦ φεύγοντος, καὶ τούτους κατασημηνάμενοι, καὶ τὴν γνῶσιν τοῦ διαιτητοῦ γεγραμμένην ἐν γραμματείῳ προσαρτήσαντες, παραδιδόασι τοῖς δʹ τοῖς τὴν φυλὴν τοῦ φεύγοντος δικάζουσιν. οἱ δὲ παραλαβόντες εἰσάγουσιν εἰς τὸ δικαστήριον, τὰ μὲν ἐντὸς χιλίων εἰς ἕνα καὶ διακοσίους, τὰ δ´ ὑπὲρ χιλίας εἰς ἕνα καὶ τετρακοσίους. οὐκ ἔξεστι δ´ οὔτε νόμοις οὔτε προκλήσεσι οὔτε μαρτυρίαις ἀλλ´ ἢ ταῖς παρὰ τοῦ διαιτητοῦ χρῆσθαι ταῖς εἰς τοὺς ἐχίνους ἐμβεβλημέναις.
§ 2. διαιτηταὶ δ´ εἰσὶν οἷς ἂν ἑξηκοστὸν ἔτος ᾖ. τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἐπωνύμων. εἰσὶ γὰρ ἐπώνυμοι δέκα μὲν οἱ τῶν φυλῶν, δύο δὲ καὶ τετταράκοντα οἱ τῶν ἡλικιῶν· οἱ δὲ ἔφηβοι ἐγγραφόμενοι πρότερον μὲν εἰς λελευκωμένα γραμματεῖα ἐνεγράφοντο, καὶ ἐπεγράφοντο αὐτοῖς ὅ τ´ ἄρχων ἐφ´ οὗ ἐνεγράφησαν, καὶ ὁ ἐπώνυμος ὁ τῷ προτέρῳ ἔτει δεδιαιτηκώς, νῦν δ´ εἰς στήλην χαλκῆν ἀναγράφονται, καὶ ἵσταται ἡ στήλη πρὸ τοῦ βουλευτηρίου παρὰ τοὺς ἐπωνύμους. τὸν δὲ τελευταῖον τῶν ἐπωνύμων λαβόντες οἱ τετταράκοντα διανέμουσιν αὐτοῖς τὰς διαίτας καὶ ἐπικληροῦσιν ἃς ἕκαστος διαιτήσει· καὶ ἀναγκαῖον ἃς ἂν ἕκαστος λάχῃ διαίτας ἐκδιαιτᾶν. ὁ γὰρ νόμος, ἄν τις μὴ γένηται διαιτητὴς τῆς ἡλικίας αὐτῷ καθηκούσης, ἄτιμον εἶναι κελεύει, πλὴν ἐὰν τύχῃ ἀρχὴν ἄρχων τινὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ ἢ ἀποδημῶν· οὗτοι δ´ ἀτελεῖς εἰσὶ μόνοι.
ἔστιν δὲ καὶ εἰσαγγέλλειν εἰς τοὺς διαιτητάς, ἐάν τις ἀδικηθῇ ὑπὸ τοῦ διαιτητοῦ, κἄν τινος καταγνῶσιν, ἀτιμοῦσθαι κελεύουσιν οἱ νόμοι. ἔφεσις δ´ ἔστι καὶ τούτοις.
§ 3. χρῶνται δὲ τοῖς ἐπωνύμοις καὶ πρὸς τὰς στρατείας, καὶ ὅταν ἡλικίαν ἐκπέμπωσι, προγράφουσιν, ἀπὸ τίνος ἄρχοντος καὶ ἐπωνύμου μέχρι τίνων δεῖ στρατεύεσθαι.
| [53] CHAPITRE LIII : § 1 Les Quarante. Leur compétence. Leurs rapports avec les Arbitres publics. - § 2. Les Arbitres publics. Désignation des Arbitres: les Éponymes des classes. Des poursuites contre les Arbitres. - § 3. Des Éponymes des classes et du service militaire.
§ 1 - Les Quarante, qui donnent les autres actions dans l'ordre désigné par le sort, sont aussi désignés par le sort, à raison de quatre par tribu. Primitivement, ils étaient trente et rendaient la justice en parcourant les dèmes, mais après l'oligarchie des Trente, leur nombre fut porté à quarante. Ils prononcent souverainement jusqu'à dix drachmes ; pour les affaires évaluées {par le demandeur} au-dessus de ce taux, ils les renvoient aux arbitres publics. Si l'arbitre ne peut réussir à concilier les parties, il rend une décision : est-elle acceptée par les deux parties et s'engagent-elles à la respecter, le procès est terminé. Si l'une des deux parties fait appel au tribunal, l'arbitre met dans deux vases, un pour le demandeur, l'autre pour le défendeur, les témoignages, les sommations et les textes de loi invoqués ; il les scelle, il y attache, transcrite sur une tablette, la sentence arbitrale, et remet le tout à ceux des Quarante qui introduisent les actions de la tribu du défendeur. Ceux-ci se chargent de l'affaire et l'introduisent devant un tribunal composé de deux cent un membres ou de quatre cent un, selon que la demande est au-dessous ou au-dessus de mille drachmes. Il est interdit d'invoquer devant le tribunal d'autres textes de loi, sommations ou témoignages, que ceux qu'on a fait valoir devant l'arbitre et qui ont été mis dans les vases.
§ 2. - Sont arbitres publics tous les citoyens âgés de soixante à soixante-un ans. On se sert pour établir leur âge des listes des archontes et des éponymes. Il y a deux sortes d'éponymes, les dix héros éponymes des tribus et les quarante-deux éponymes des classes. Quand on inscrivait les éphèbes, primitivement sur des tablettes blanches, on inscrivait, à côté de leur nom, le nom de l'archonte en charge dans l'année de l'inscription, et le nom du héros que les arbitres de l'année précédente avaient eu pour éponyme. Cette liste est aujourd'hui gravée sur une stèle de bronze, et chaque année on la dresse en avant du Palais du Conseil, auprès des statues des dix héros éponymes. Prenant les noms de ceux qui sont inscrits sous le dernier des éponymes, les Quarante leur distribuent les arbitrages et, pour la répartition des affaires, procèdent à un tirage au sort qui assigne à chacun sa tâche. Chacun est tenu de juger les affaires qui lui sont données par le sort. La loi porte en effet que tout citoyen qui, ayant atteint l'âge requis, ne remplit pas les fonctions d'arbitre, sera frappé d'atimie, à moins qu'il ne soit chargé dans la même année d'une autre fonction publique, ou qu'il ne se trouve absent du pays. Ce sont là les seules causes de dispense.
On peut d'ailleurs poursuivre par voie de dénonciation, devant le corps des arbitres, l'arbitre contre lequel on a quelque grief à faire valoir : en cas de condamnation, la loi le frappe d'atimie. Mais il peut en appeler de ce jugement.
§ 3. - On se sert aussi des éponymes pour le service militaire. Quand on veut envoyer en campagne un corps d'hommes en âge de servir, l'ordre est donné par une affiche à tous les hommes, depuis tel archonte et tel éponyme jusqu'à tel archonte et tel éponyme.
|