[54] LIV.
§ 1. Κληροῦσι δὲ καὶ τάσδε τὰς ἀρχάς· <ὁδοποιοὺς> πέντε, οἷς προστέτακται δημοσίους ἐργάτας ἔχουσι τὰς ὁδοὺς ἐπισκευάζειν·
§ 2. καὶ <λογιστὰς> δέκα καὶ <συνηγόρους> τούτοις δέκα, πρὸς οὓς ἅπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρχὰς ἄρξαντας λόγον ἀπενεγκεῖν. οὗτοι γάρ εἰσι μόνοι οἱ τοῖς ὑπευθύνοις λογιζόμενοι καὶ τὰς εὐθύνας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες. κἂν μέν τινα κλέπτοντ´ ἐξελέγξωσι, κλοπὴν οἱ δικασταὶ καταγιγνώσκουσι, καὶ τὸ γνωσθὲν ἀποτίνεται δεκαπλοῦν. ἐὰν δέ τινα δῶρα λαβόντα ἐπιδείξωσιν καὶ καταγνῶσιν οἱ δικασταί, δώρων τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ καὶ τοῦτο δεκαπλοῦν. ἂν δ´ ἀδικεῖν καταγνῶσιν, ἀδικίου τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ τοῦθ´ ἁπλοῦν, ἐὰν πρὸ τῆς θʹ πρυτανείας ἐκτείσῃ τις, εἰ δὲ μή, διπλοῦται. τὸ δὲ δεκαπλοῦν οὐ διπλοῦται.
§ 3. κληροῦσι δὲ καὶ <γραμματέα>τὸν κατὰ πρυτανείαν καλούμενον, ὃς τῶν γραμμάτων ἐστὶ κύριος, καὶ τὰ ψηφίσματα τὰ γιγνόμενα φυλάττει, καὶ τἆλλα πάντα ἀντιγράφεται καὶ παρακάθηται τῇ βουλῇ. πρότερον μὲν οὖν οὗτος ἦν χειροτονητός, καὶ τοὺς ἐνδοξοτάτους καὶ πιστοτάτους ἐχειροτόνουν. καὶ γὰρ ἐν ταῖς στήλαις πρὸς ταῖς συμμαχίαις καὶ προξενίαις καὶ πολιτείαις οὗτος ἀναγράφεται. νῦν δὲ γέγονε κληρωτός.
§ 4. κληροῦσι δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς νόμους ἕτερον, ὃς παρακάθηται τῇ βουλῇ, καὶ ἀντιγράφεται καὶ οὗτος πάντας.
§ 5. χειροτονεῖ δὲ καὶ ὁ δῆμος γραμματέα, τὸν ἀναγνωσόμενον αὐτῷ καὶ τῇ βουλῇ, καὶ οὗτος οὐδενός ἐστι κύριος ἀλλ´ ἢ τοῦ ἀναγνῶναι.
§ 6. κληροῖ δὲ καὶ <ἱεροποιοὺς> δέκα, τοὺς ἐπὶ τὰ ἐκθύματα καλουμένους, οἳ τά τε μαντευτὰ ἱερὰ θύουσιν, κἄν τι καλλιερῆσαι δέῃ, καλλιεροῦσι μετὰ τῶν μάντεων.
§ 7. κληροῖ δὲ καὶ ἑτέρους δέκα, τοὺς κατ´ ἐνιαυτὸν καλουμένους, οἳ θυσίας τέ τινας θύουσι, καὶ τὰς πεντετηρίδας ἁπάσας διοικοῦσιν πλὴν Παναθηναίων. εἰσὶ δὲ πεντετηρίδες μία μὲν ἡ εἰς Δῆλον (ἔστι δὲ καὶ ἑπτετηρὶς ἐνταῦθα), δευτέρα δὲ Βραυρώνια, τρίτη δ´ Ἡράκλεια, τετάρτη δ´ Ἐλευςίνια· εʹ δὲ Παναθήναια, καὶ τούτων οὐδεμία ἐν τῷ αὐτῷ ἐγγίγνεται. νῦν δὲ πρόσκειται καὶ Ἡφαίςτια, ἐπὶ Κηφισοφῶντος ἄρχοντος.
§ 8. κληροῦσι δὲ καὶ <εἰς Σαλαμῖνα ἄρχοντα>, καὶ <εἰς Πειραιέα δήμαρχον>, οἳ τά τε Διονύσια ποιοῦσιν ἑκατέρωθι καὶ χορηγοὺς καθιστᾶσιν. ἐν Σαλαμῖνι δὲ καὶ τοὔνομα τοῦ ἄρχοντος ἀναγράφεται.
| [54] CHAPITRE LIV : §1. Les cinq Agents-voyers. - § 2. Les dix Logistes et les dix Synégores. De la reddition des comptes. - § 3. Des Greffiers. Le Greffier-archiviste de la prytanie. - § 4. Le Greffier des lois. - § 5. Le Greffier-lecteur ; il est électif. - § 6. Des Sacrificateurs. Les dix Commissaires des sacrifices. - § 7. Les dix Sacrificateurs de l'année. - § 8. L'Archonte de Salamine et le Démarque du Pirée.
§ 1. - Le sort désigne aussi les fonctionnaires suivants : les cinq agents-voyers qui sont chargés de faire réparer les routes par des ouvriers payés par l'État et placés sous leurs ordres.
§ 2. - Les dix logistes et les dix synégores, qui reçoivent les comptes de tous les fonctionnaires : seuls ils ont qualité pour examiner les comptes des comptables, et pour les porter devant le tribunal, s'il y a lieu. Si les logistes convainquent quelque magistrat de détournement de fonds, les juges le condamnent pour vol, et il est tenu de payer au décuple le montant du détournement fixé par le tribunal. Si les logistes établissent quelque fait de corruption et que les juges condamnent le comptable, ils le condamnent pour corruption, et il est tenu de payer au décuple la somme reçue. Si le comptable est condamné pour malversation, le tribunal évalue la faute et le comptable n'est condamné qu'au simple ; mais le simple est porté au double, si le paiement n'est pas effectué avant la neuvième prytanie. Le décuple n'est jamais doublé.
§ 3. - Est encore désigné par le sort le greffier qu'on appelle greffier de la prytanie. Il a la direction des archives et la garde des décrets ; il prend copie de tous les autres actes et assiste aux séances du Conseil. Anciennement cette fonction était élective et l'élection y portait les citoyens les plus illustres et les plus dignes de la confiance du peuple : le nom du greffier figure en effet sur les stèles, en tête des traités d'alliance et des décrets conférant la proxénie ou le droit de cité. Il est maintenant désigné par le sort.
§ 4. - Le sort désigne encore un second greffier, celui des lois, qui assiste aux séances du Conseil et prend copie de toutes les lois.
§ 5. - Un troisième greffier, chargé de donner lecture des pièces et documents au Conseil et à l'Assemblée, est nommé à l'élection par le peuple. Ses fonctions se bornent uniquement à cette lecture.
§ 6. - Le peuple tire au sort les dix sacrificateurs, qu'on appelle « les commissaires des sacrifices. » Ils offrent les sacrifices prescrits par les oracles, et si, pour quelque entreprise, il est nécessaire d'avoir des présages favorables, ils les recherchent de concert avec les devins.
§ 7. - Le peuple tire également au sort dix autres sacrificateurs qu'on appelle les sacrificateurs de l'année. Ils ont à offrir certains sacrifices et président à toutes les fêtes qui se célèbrent tous les quatre ans, excepté aux Panathénées. Ces fêtes sont au nombre de cinq : premièrement, celle de Délos (il se célèbre aussi à Délos une fête qui revient tous les six ans); deuxièmement, celle de Brauron ; troisièmement, la fête en l'honneur d'Héraclès ; quatrièmement, les Éleusinies ; cinquièmement, les Panathénées. Jamais trois de ces fêtes ne tombent la même année. L'ordre en est d'ailleurs réglé par une loi qui date de l'archontat de Képhisophon (329 a. C. n.)
§ 8. - Sont encore tirés au sort l'archonte de Salamine et le démarque du Pirée, chargés l'un et l'autre de la célébration des Dionysies et de la désignation des chorèges. On tient à Salamine une liste officielle des archontes.
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