[46] XLVI.
§ 1. Ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῶν πεποιημένων τριήρων καὶ τῶν σκευῶν καὶ τῶν νεωσοίκων, καὶ ποιεῖται καινὰς {δὲ} τριήρεις ἢ τετρήρεις, ὁποτέρας ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ, καὶ σκεύη ταύταις καὶ νεωσοίκους· χειροτονεῖ δ´ ἀρχιτέκτονας ὁ δῆμος ἐπὶ τὰς ναῦς. ἂν δὲ μὴ παραδῶσιν ἐξειργασμένα ταῦτα τῇ νέᾳ βουλῇ, τὴν δωρεὰν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς λαβεῖν· ἐπὶ γὰρ τῆς ὕστερον βουλῆς λαμβάνουσιν. ποιεῖται δὲ τὰς τριήρεις, δέκα ἄνδρας ἐξ αὑτῆς ἑλομένη τριηροποιούς.
§ 2. ἐξετάζει δὲ καὶ τὰ οἰκοδομήματα τὰ δημόσια πάντα, κἄν τις ἀδικεῖν αὐτῇ δόξῃ, τῷ τε δήμῳ τοῦτον ἀποφαίνει, καὶ καταγνοῦσα παραδίδωσι δικαστηρίῳ.
| [46] CHAPITRE XLVI : § 1. Inspection de la marine. - § 2. Inspection des édifices publics.
§ 1. - Le Conseil est aussi chargé de l'inspection des trières déjà construites, des agrès et des loges pour vaisseaux. Il surveille la construction des vaisseaux neufs, vaisseaux à trois ou quatre rangs de rames, selon que le peuple l'a décidé ; il surveille aussi la fabrication des agrès qui leur sont destinés et des loges. Le peuple nomme à main levée des architectes chargés de construire les vaisseaux. Si le Conseil ne livre pas ces bâtiments achevés au Conseil qui doit lui succéder, il n'a pas droit à la récompense ordinaire : car elle n'est décernée que l'année qui suit celle où il était en charge. Pour la construction des trières, le Conseil élit parmi tous les Athéniens dix commissaires.
§ 2. - Le Conseil inspecte aussi tous les édifices publics et dénonce dans un rapport au peuple tout entrepreneur pris en faute. Le Conseil, après l'avoir condamné lui-même, le livre au tribunal.
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