HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Vie de Solon

γὰρ



Texte grec :

[21] ἐπαινεῖται δὲ τοῦ Σόλωνος καὶ ὁ κωλύων νόμος τὸν τεθνηκότα κακῶς ἀγορεύειν. καὶ γὰρ ὅσιον τοὺς μεθεστῶτας ἱεροὺς νομίζειν, καὶ δίκαιον ἀπέχεσθαι τῶν οὐχ ὑπαρχόντων, καὶ πολιτικὸν ἀφαιρεῖν τῆς ἔχθρας τὸ ἀΐδιον. ζῶντα δὲ κακῶς λέγειν ἐκώλυσε πρὸς ἱεροῖς καὶ δικαστηρίοις καὶ ἀρχείοις καὶ θεωρίας οὔσης ἀγώνων· ἤ τρεῖς δραχμὰς τῷ ἰδιώτῃ, δύο δ' ἄλλας ἀποτίνειν εἰς τὸ δημόσιον ἔταξε. τὸ γὰρ μηδαμοῦ κρατεῖν ὀργῆς ἀπαίδευτον καὶ ἀκόλαστον· τὸ δὲ πανταχοῦ χαλεπόν, ἐνίοις δὲ ἀδύνατον· δεῖ δὲ πρὸς τὸ δυνατὸν γράφεσθαι τὸν νόμον, εἰ βούλεται χρησίμως ὀλίγους, ἀλλὰ μὴ πολλοὺς ἀχρήστως κολάζειν. (2) εὐδοκίμησε δὲ κἀν τῷ περὶ διαθηκῶν νόμῳ· πρότερον γὰρ οὐκ ἐξῆν, ἀλλ' ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον καταμένειν, ὁ δ' ᾧ βούλεταί τις ἐπιτρέψας, εἰ μὴ παῖδες εἶεν αὐτῷ, δοῦναι τὰ αὑτοῦ, φιλίαν τε συγγενείας ἐτίμησε μᾶλλον καὶ χάριν ἀνάγκης, καὶ τὰ χρήματα κτήματα τῶν ἐχόντων ἐποίησεν. (3) οὐ μὴν ἀνέδην γε πάλιν οὐδ' ἁπλῶς τὰς δόσεις ἐφῆκεν, ἀλλ' εἰ μὴ νόσων ἕνεκεν ἢ φαρμάκων ἢ δεσμῶν ἢ ἀνάγκῃ κατασχεθεὶς ἢ γυναικὶ πιθόμενος, εὖ πάνυ καὶ προσηκόντως τὸ πεισθῆναι παρὰ τὸ βέλτιστον οὐδὲν ἡγούμενος τοῦ βιασθῆναι διαφέρειν, ἀλλ' εἰς ταὐτὸ τὴν ἀπάτην τῇ ἀνάγκῃ καὶ τῷ πόνῳ τὴν ἡδονὴν θέμενος, ὡς οὐχ ἧττον ἐκστῆσαι λογισμὸν ἀνθρώπου δυναμένων. (4) ἐπέστησε δὲ καὶ ταῖς ἐξόδοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς πένθεσι καὶ ταῖς ἑορταῖς νόμον ἀπείργοντα τὸ ἄτακτον καὶ ἀκόλαστον· ἐξιέναι μὲν ἱματίων τριῶν μὴ πλέον ἔχουσαν κελεύσας, μηδὲ βρωτὸν ἢ ποτὸν πλείονος ἢ ὀβολοῦ φερομένην, μηδὲ κάνητα πηχυαίου μείζονα, μηδὲ νύκτωρ πορεύεσθαι πλὴν ἁμάξῃ κομιζομένην λύχνου προφαίνοντος. Ἀμυχὰς δὲ κοπτομένων καὶ τὸ θρηνεῖν πεποιημένα καὶ τὸ κωκύειν ἄλλον ἐν ταφαῖς ἑτέρων ἀφεῖλεν. (5) ἐναγίζειν δὲ βοῦν οὐκ εἴασεν, οὐδὲ συντιθέναι πλέον ἱματίων τριῶν, οὐδ' ἐπ' ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν χωρὶς ἐκκομιδῆς. ὧν τὰ πλεῖστα καὶ τοῖς ἡμετέροις νόμοις ἀπηγόρευται· πρόσκειται δὲ τοῖς ἡμετέροις ζημιοῦσθαι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας ὑπὸ τῶν γυναικονόμων, ὡς ἀνάνδροις καὶ γυναικώδεσι τοῖς περὶ τὰ πένθη πάθεσι καὶ ἁμαρτήμασιν ἐνεχομένους.

Traduction française :

[21] XXVII. On approuve fort une loi de Solon qui défend de dire du mal des morts. En effet, c'est un devoir religieux et saint, que celui qui nous fait regarder les morts comme sacrés : la justice commande de respecter la mémoire de ceux qui ne sont plus; la politique même ne veut pas que les haines soient immortelles. Il défendit pareillement d'injurier personne dans les temples, dans les tribunaux, dans les assemblées et dans les jeux. Il condamna les contrevenants à une amende de cinq drachmes, dont trois applicables à la personne offensée, et les deux autres au trésor public. Ne pouvoir modérer nulle part sa colère, c'est l'effet d'un naturel violent et emporté; la maîtriser partout est difficile, impossible même à certaines personnes. La loi donc doit prescrire ce qui est communément praticable, si elle veut que la punition d'un petit nombre soit profitable aux autres; elle doit éviter de multiplier sans fruit les châtiments et les peines. XXVIII. Sa loi sur les testaments fut aussi fort applaudie. Jusqu'à lui les Athéniens n'avaient pas eu le pouvoir de tester ; tous les biens du mourant retournaient à sa famille. Solon, qui préférait l'amitié à la parenté, la liberté du choix à la contrainte, et qui voulait que chacun fût véritablement maître de ce qu'il avait, permit à ceux qui étaient sans enfants de disposer de leurs biens comme ils voudraient. Mais il n'approuva pas indistinctement toute espèce de donation; il n'autorisa que celles qu'on aurait faites sans avoir l'esprit aliéné ou affaibli par des maladies, par des breuvages et des enchantements, sans avoir éprouvé de violence ou avoir été séduit par les caresses d'une femme. Il pensait, avec raison, qu'il n'y a point de différence entre les transgressions de la loi qui sont l'ouvrage de la violence, et celles qui sont l'effet de la séduction ; il mettait au même rang la surprise et la force, la douleur et la volupté, comme également capables de troubler la raison. XXIX. Il régla par une autre loi les voyages des femmes, leur deuil, leurs sacrifices, et réprima la licence et les désordres qui s'y étaient introduits. Il leur défendit d'aller hors de la ville avec plus de trois robes; de porter des provisions pour plus d'une obole ; d'avoir une corbeille de plus d'une coudée de grandeur, de marcher la nuit autrement qu'en chariot et précédées d'un flambeau. Il ne leur fut plus permis de se meurtrir le visage aux enterrements, de faire des lamentations simulées, d'affecter des gémissements et des cris en suivant un convoi, lorsque le citoyen décédé n'était pas leur parent. Il ne voulut pas qu'on sacrifiât un boeuf sur le tombeau du défunt, qu'on enterrât avec lui plus de trois habits, qu'on allât aux sépultures d'autrui après le jour de l'enterrement ; défenses qui pour la plupart subsistent encore dans nos lois. On y a même ajouté que les magistrats qui exercent la censure sur les femmes condamneraient à l'amende les contrevenants à cette loi, comme des efféminés, sujets à toutes les faiblesses du sexe.





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Dernière mise à jour : 30/08/2007