| Texte grec :
 
 
  
  
   | [12,954] τὰ δ' ὑπὲρ (954a) χιλίας μὴ ἔλαττον ἢ πέντε. 
 ἐγγυητὴς μὲν δὴ καὶ ὁ προπωλῶν ὁτιοῦν τοῦ μὴ ἐνδίκως πωλοῦντος 
 ἢ καὶ μηδαμῶς ἀξιόχρεω· ὑπόδικος δ' ἔστω καὶ ὁ προπωλῶν 
 καθάπερ ὁ ἀποδόμενος.
 φωρᾶν δὲ ἂν ἐθέλῃ τις παρ' ὁτῳοῦν, γυμνὸς ἢ χιτωνίσκον ἔχων 
 ἄζωστος, προομόσας τοὺς νομίμους θεοὺς ἦ μὴν ἐλπίζειν 
 εὑρήσειν, οὕτω φωρᾶν· ὁ δὲ παρεχέτω τὴν οἰκίαν, τά τε 
 σεσημασμένα καὶ τὰ ἀσήμαντα, φωρᾶν. ἐὰν δέ τις (954b) 
 ἐρευνᾶν βουλομένῳ φωρᾶν μὴ διδῷ, δικάζεσθαι μὲν τὸν 
 ἀπειργόμενον, τιμησάμενον τὸ ἐρευνώμενον, ἂν δέ τις ὄφλῃ, 
 τὴν διπλασίαν τοῦ τιμηθέντος βλάβην ἐκτίνειν. ἐὰν δὲ 
 ἀποδημῶν οἰκίας δεσπότης τυγχάνῃ, τὰ μὲν ἀσήμαντα 
 παρεχόντων οἱ ἐνοικοῦντες ἐρευνᾶν, τὰ δὲ σεσημασμένα 
 παρασημηνάσθω καὶ ὃν ἂν ἐθέλῃ φύλακα καταστησάτω πέντε 
 ἡμέρας ὁ φωρῶν· ἐὰν δὲ πλείονα χρόνον ἀπῇ, τοὺς ἀστυνόμους 
 παραλαβὼν οὕτω φωράτω, λύων καὶ τὰ σεσημασμένα, (954c) 
 πάλιν δὲ μετὰ τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἀστυνόμων κατὰ ταὐτὰ 
 σημηνάσθω.
 τῶν ἀμφισβητησίμων χρόνου ὅρος, ὃν ἐάν τις ᾖ κεκτημένος, 
 μηκέτ' ἀμφισβητεῖν ἐξεῖναι. χωρίων μὲν οἰκήσεών τε τῇδε οὐκ 
 ἔστ' ἀμφισβήτησις· τῶν δὲ ἄλλων ὅτι ἄν τις ἐκτημένος ᾖ, ἐὰν 
 μὲν κατὰ ἄστυ καὶ κατ' ἀγορὰν καὶ ἱερὰ χρώμενος φαίνηται καὶ 
 μηδεὶς ἐπιλάβηται, φῇ δὲ ζητεῖν τοῦτον τὸν χρόνον, ὁ δὲ μὴ 
 ἀποκρυπτόμενος φανερὸς ᾖ, ἐὰν (954d) οὕτω τις ἐνιαυτὸν 
 ὁτιοῦν ἐκτημένος, ὁ δὲ ζητῶν διαγένωνται, μὴ ἐξέστω τοιούτου 
 κτήματος ἐπιλαβέσθαι μηδέν' ἀπελθόντος ἐνιαυτοῦ. ἐὰν δὲ 
 κατ' ἄστυ μὲν μὴ μηδὲ κατ' ἀγορὰν χρῆται, κατ' ἀγροὺς δὲ 
 φανερῶς, μὴ προστυχὴς δὲ ἐν πέντε ἔτεσιν γένηταί τις, τῶν 
 πέντε ἐξελθόντων ἐτῶν, μηκέτι τοῦ λοιποῦ χρόνου ἐξέστω 
 τούτῳ τοῦ τοιούτου ἐπιλαβέσθαι. ἐὰν δὲ κατ' οἰκίας ἐν ἄστει τέ 
 τις χρῆται, τριετῆ τὴν προθεσμίαν (954e) εἶναι, ἐὰν δὲ κατ' 
 ἀγροὺς ἐν ἀφανεῖ κεκτῆται, δέκα ἐτῶν, ἐὰν δ' ἐν ἀλλοδημίᾳ, 
 τοῦ παντὸς χρόνου, ὅταν ἀνεύρῃ που, μηδεμίαν εἶναι 
 προθεσμίαν τῆς ἐπιλήψεως.
 ἐάν τίς τινα δίκῃ παραγενέσθαι κωλύσῃ βίᾳ, εἴτε αὐτὸν εἴτε 
 μάρτυρας, ἐὰν μὲν δοῦλον εἴτε αὑτοῦ εἴτε ἀλλότριον, ἀτελῆ καὶ 
 ἄκυρον γίγνεσθαι τὴν δίκην, |  | Traduction française :
 
 
 
  
       
  | [12,954] et d'au moins cinq, si elle va au delà. Celui qui 
vend au nom d'un autre sera aussi caution pour lui, s'il y a fraude de la 
part du vendeur, ou, s'il n'est pas en état de répondre. Et 
l'intermédiaire, comme le vendeur, pourra être poursuivi en justice.
Si quelqu'un veut faire des perquisitions chez qui que ce soit, il devra 
se présenter nu ou en tunique courte et sans ceinture, après avoir 
pris à témoin les dieux désignés par la loi qu'il espère trouver ce qu'il 
a perdu ; il ne pourra le faire qu'à cette condition. L'autre devra lui 
ouvrir sa maison et le laisser fouiller parmi les objets scellés ou non 
scellés. Si quelqu'un ne permet pas de perquisitionner à celui qui veut 
rechercher un objet qu'il a perdu, celui-ci pourra le citer en justice 
pour ce refus, après avoir estimé la valeur de l'objet cherché ; et, si 
l'autre est convaincu, il paiera le double du prix estimé. Si par hasard 
le maître de la maison est absent, ses gens laisseront fouiller les objets 
non scellés et l'intéressé mettra son sceau sur ceux qui le sont près de 
celui du maître, et en confiera la garde à qui il voudra pendant cinq 
jours. Si l'absence du maître dure plus longtemps, il prendra avec lui les 
astynomes, et pourra ainsi perquisitionner, en descellant même les objets 
cachetés, après quoi il replacera les cachets de la même façon en présence 
des gens de la maison et des astynomes.
A l'égard des biens contestés, il y aura un temps préfixé au-delà duquel 
celui qui en aura eu la jouissance ne pourra plus être inquiété. Il ne 
saurait y avoir de contestations chez nous pour les fonds de terre et les 
maisons ; pour les autres biens, s'il est avéré que celui qui en avait la 
possession s'en sert dans la ville, dans la place publique, dans les 
temples, sans que personne les revendique, et que le maître de l'objet 
contesté affirme l'avoir cherché pendant ce temps, quoique l'autre ne le 
cachât certainement pas, après qu'ils auront ainsi passé l'année, l'un 
jouissant de la chose, l'autre la cherchant, il ne sera plus permis de la 
réclamer. Si celui qui est en possession de l'objet ne s'en sert pas à la 
ville ni dans la place publique, mais à la campagne et ouvertement, et que 
personne ne se présente pour le réclamer dans les cinq ans, ces cinq ans 
écoulés, on n'aura plus le droit de le revendiquer. Si le possesseur fait 
usage de l'objet dans sa maison, en ville, le terme préfixé sera de trois 
ans ; s'il en use en secret à la campagne, le terme sera de dix ans, et 
s'il s'en sert en pays étranger, en quelque temps que le vrai maître le 
trouve, il n'y aura pas prescription.
Si quelqu'un emploie la violence pour empêcher sa partie ou des témoins de 
paraître en justice, que ces témoins soient ses esclaves ou ceux d'autrui, 
le jugement sera nul et non avenu. |  |