HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, livre XIII

πόθεν



Texte grec :

[13,21] καʹ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ ΦΟΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. « Ὅ τι δ´ ἂν ὁ θεός, » φησίν, « ἀναιρῇ περί τε τῶν κτημάτων καὶ τοῦ κινήσαντος, τοῦθ´ ἡ πόλις ὑπηρετοῦσα ταῖς μαντείαις δράτω τοῦ θεοῦ. Καὶ ἐὰν μὲν ἐλεύθερος ὁ μηνύσας ᾖ, δόξαν ἀρετῆς κεκτήσθω, μὴ μηνύων δὲ κακίας· δοῦλος δὲ ἐὰν ᾖ, ὁ μηνύσας μὲν ἐλεύθερος ὑπὸ τῆς πόλεως ὀρθῶς γίγνοιτ´ ἄν, ἀποδιδούσης τῷ δεσπότῃ τὴν τιμήν· μὴ μηνύων δὲ θανάτῳ ζημιούσθω.» Κἀνταῦθα μὲν ἐζημίωται θανάτῳ οὐχ ὁ παρακινήσας τι τῶν ἀπειρημένων, ἀλλ´ ὁ ἑτέρου πλημμελήσαντος μὴ καταμηνύσας. Καὶ ἄλλως δὲ καθαρὸν ἀποφαίνει δεσπότην, εἰ τὸν ἴδιον δοῦλον θυμῷ φονεύσειε. Λέγει δ´ οὖν· «Δοῦλον δὲ κτείνας ἑαυτοῦ μὲν καθηράσθω, ἐὰν δὲ ἀλλότριον θυμῷ, διπλῇ τὸ βλάβος ἐκτισάτω τῷ κεκτημένῳ. » Καὶ τοῦτο δὲ ἐπάκουσον αὐτοῦ τῶν νόμων, οὓς περὶ φονέων διετάξατο· « Ἂν ἄρα τις αὐτόχειρ μὲν κτείνῃ ἐλεύθερον, τὸ δὲ πεπραγμένον ἀπροβουλεύτως ὀργῇ τινι γένηται πραχθέν, τὰ μὲν ἄλλα, καθάπερ ἄνευ θυμοῦ κτείναντι προσῆκέ τῳ πάσχειν, πασχέτω· δύο δ´ ἐξ ἀνάγκης ἔτη φευγέτω, κολάζων τὸν αὑτοῦ θυμόν. » Καὶ τούτῳ προστίθησιν ἑξῆς ἕτερον τοιόνδε νόμον· « Ὁ δὲ θυμῷ μέν, μετ´ ἐπιβουλῆς δὲ κτείνας τὰ μὲν ἄλλα κατὰ τὸν ἔμπροσθεν αὖ, τρία δὲ ἔτη, καθάπερ ἅτερος ἔφευγε τὰ δύο, φευγέτω, μεγέθει θυμοῦ πλείω τιμωρηθεὶς χρόνον.» Εἶθ´ ἑξῆς περὶ τοῦ δεύτερον φονεύσαντος τοιάδε νομοθετεῖ· « Ἐὰν δὲ αὖθίς ποτε κατελθὼν ὁπότερος αὐτοῖν ἡττηθεὶς ὀργῇ πράξῃ ταὐτὸν τοῦτο, φυγὼν μηκέτι κατέλθῃ.» Καὶ πάλιν ἑξῆς φησιν· « Ἐὰν δέ, ὃ γίνεται μέν, ὀλιγάκις δέ, διὰ θυμὸν πατὴρ ἢ μήτηρ υἱὸν ἢ θυγατέρα πληγαῖς ἤ τινι τρόπῳ βιαίῳ κτείνῃ, καθάρσεις μὲν τὰς αὐτὰς τοῖς ἄλλοις καθαίρεσθαι καὶ ἐνιαυτοὺς τρεῖς ἀπενιαυτεῖν, κατελθόντων δὲ τῶν κτεινάντων ἀπαλλάττεσθαι γυναῖκά τε ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ τὸν ἄνδρα ἀπὸ γυναικὸς καὶ μήποτ´ ἔτι κοινῇ παιδοποιήσασθαι.» Καὶ τούτοις ἐπιφέρει· « Γυναῖκα δὲ γαμετὴν ἐὰν ἀνὴρ δι´ ὀργὴν κτείνῃ τινὰ ἢ γυνή τις ἑαυτῆς ἄνδρα ταὐτὸν τοῦτο ὡσαύτως ἐργάσηται, καθαίρεσθαι τοὺς αὐτοὺς καθαρμούς, τριετεῖς δὲ ἀπενιαυτήσεις διατελεῖν. Κατελθὼν δὲ ὁ τοιοῦτό τι δράσας τοῖς αὑτοῦ παισὶν ἱερῶν μὴ κοινωνείτω μηδὲ ὁμοτράπεζος γιγνέσθω ποτέ. Καὶ ἐὰν ἀδελφὸς ἀδελφὸν ἢ ἀδελφὴν ἀδελφὴ θυμῷ κτείνῃ, τὰ μὲν τῶν καθαρμῶν καὶ ἀπενιαυτήσεων, καθάπερ εἴρηται τοῖς γονεῦσι καὶ τοῖς ἐγγόνοις, εἰρήσθω δεῖν γίγνεσθαι καὶ τούτοις ὧν ἀδελφούς τε ἀδελφῶν καὶ γονέας ἐστέρηκε παίδων· τούτοις δὲ συνέστιος αὐτοῖς αὐτὸς μηδέποτε γιγνέσθω μηδὲ κοινωνὸς ἱερῶν. — Ἀδελφὸς δὲ ἐὰν ἀδελφὸν κτείνῃ ἐν στάσεσι μάχης γενομένης ἤ τινι τοιούτῳ τρόπῳ ἀμυνόμενος ἄρχοντα χειρῶν πρότερον, καθάπερ πολέμιον ἀποκτείνας ἔστω καθαρός, καὶ ἐὰν πολίτης πολίτην, ὡσαύτως, ἢ ξένος ξένον. Ἐὰν δὲ ἀστὸν ξένος ἢ ξένον ἀστὸς ἀμυνόμενος κτείνῃ, κατὰ τὰ αὐτὰ ἔστω τοῦ καθαρὸς εἶναι· καὶ ἐὰν δοῦλος δοῦλον, ὡσαύτως. Ἐὰν δὲ αὖ δοῦλος ἐλεύθερον ἀμυνόμενος ἀποκτείνῃ, καθάπερ ὁ κτείνας πατέρα τοῖς αὐτοῖς ἔνοχος ἔστω νόμοις. —Ὃς ἂν ἐκ προνοίας τε καὶ ἀδίκως ὅντιν´ οὖν τῶν ἐμφυλίων αὐτόχειρ κτείνῃ, πρῶτον μὲν τῶν νομίμων εἰργέσθω, μήτε ἀγορὰν μήτε ἱερὰ μήτε λιμένας μήτε ἄλλον κοινὸν σύλλογον μηδένα μιαίνων, ἐάν τέ τις ἀπαγορεύῃ τῷ δράσαντι ταῦτα ἀνθρώπων καὶ ἐὰν μή· ὁ γὰρ νόμος ἀπαγορεύει. — Ὁ δὲ μὴ ἐπεξιών, δέον, ἢ μὴ προαγορεύων εἰργέσθω τῶν ἐντὸς ἀνεψιότητος. — Τὸ δὲ δεύτερον ὑπόδικος τῷ θέλοντι τιμωρεῖν ὑπὲρ τοῦ τελευτήσαντος γιγνέσθω. —Γυνὴ δὲ ἄνδρα ἑαυτῆς ἐξ ἐπιβουλῆς τοῦ ἀποκτεῖναι τρώσασα, ἢ ἀνὴρ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, φευγέτω ἀειφυγίαν.» Τοιοῦτοι μὲν οἱ τοῦ φιλοσόφου νόμοι. Εἰ δὲ χρὴ καὶ τοὺς Μωσέως τούτοις ἀντιπαραβαλεῖν, ἐπάκουσον οἷα περὶ τῶν φονικῶν διατάττεται· « Ἐὰν πατάξῃ τίς τινα καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω. Ὁ δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλ´ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ· δώσω σοι τόπον οὗ φεύξεται ἐκεῖ ὁ φονεύσας. Ἐὰν δὲ ἐπίθηταί τις τῷ πλησίον αὐτοῦ ἀποκτεῖναι αὐτὸν δόλῳ καὶ καταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου λήψῃ αὐτὸν θανατῶσαι. Ὃς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω. —Ἐὰν δὲ λοιδορῶνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξῃ τις τὸν πλησίον αὐτοῦ λίθῳ ἢ πυγμῇ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, κατακλιθῇ δὲ ἐπὶ τὴν κοίτην, ἐὰν ἐξαναστὰς ὁ ἄνθρωπος περιπατήσῃ ἔξω ἐπὶ ῥάβδου αὐτοῦ, ἀθῷος ἔσται ὁ πατάξας· πλὴν τῆς ἀργίας αὐτοῦ ἀποτίσει καὶ τὰ ἰατρεῖα. Ἐὰν δὲ πατάξῃ τις τὸν παῖδα αὐτοῦ ἢ τὴν παιδίσκην αὐτοῦ ἐν ῥάβδῳ καὶ ἀποθάνῃ ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δίκῃ ἐκδικηθήσεται. Ἐὰν δὲ ἡμέραν μίαν ἢ δύο βιώσῃ, οὐκ ἐκδικηθήσεται· τὸ γὰρ ἀργύριον αὐτοῦ ἐστιν. — Ἐὰν δὲ πατάξῃ τις τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ οἰκέτου ἢ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ καὶ ἐκτυφλώσῃ αὐτόν, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτῶν.» Τοιαῦτα δὴ καὶ τὰ Μωσέως. Αὖθις δὲ ὁ Πλάτων τίνα τρόπον καὶ δι´ ὁποῖα πληγαῖς ἀπαραιτήτοις αἰκίζεσθαι τὸν οἰκέτην προστάττει ἐπάκουσον· « Ὅταν τὴν γενναίαν νῦν λεγομένην σταφυλὴν ἢ τὰ γενναῖα σῦκα ἐπονομαζόμενα ὀπωρίζειν βούληται, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν οἰκείων λαμβάνῃ, ὅπως ἂν ἐθέλῃ καὶ ὁπόταν βούληται, καρπούσθω· ἐὰν δὲ ἐξ ἄλλων μὴ πείσας, ἑπόμενος τῷ λόγῳ τῷ ’μὴ κινεῖν ὅ τι μὴ κατέθετο‘, ἐκεῖνος ἀεὶ ζημιούσθω. Ἐὰν δὲ δοῦλος μὴ πείσας τὸν δεσπότην τῶν χωρίων ἅπτηταί του τῶν τοιούτων, κατὰ ῥᾶγα βοτρύων καὶ σῦκον συκῆς ἰσαρίθμους πληγὰς τούτοις μαστιγούσθω.» Τοιαῦτα μὲν τὰ κατὰ τῶνδε, οὐκ ἄξια τῆς Πλάτωνος μεγαλονοίας. Ὡς δὲ σεμνὰ καὶ φιλάνθρωπα τὰ παρὰ Μωσεῖ, μάθοις ἂν ἐπακούσας ὧδέ πη λέγοντος· « Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον, φάγῃ σταφυλήν, ὅσον ψυχήν σου ἐμπλησθῆναι, εἰς δ´ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς. » Καὶ πάλιν· « Ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου καὶ συλλέξῃς στάχυς ἐν ταῖς &#

Traduction française :

[13,21] CHAPITRE XXI QUE LES LOIS PÉNALES PRONONCÉES PAR PLATON SONT INDIGNES DES NOBLES CONCEPTIONS DE CE PHILOSOPHE, ET NE PEUVENT ÊTRE MISES EN PARALLÈLE AVEC CELLES DE MOÏSE. « L'oracle que le Dieu aura prononcé sur les richesses et sur celui qui les aura déplacées, devra être mis à exécution par l'État en se conformant à la parole divine. Si celui qui l'a révélé est un homme libre, qu'il jouisse de sa réputation de vertueux; si, au contraire, il a tenu ce fait secret, qu'il passe pour un infâme. Si le révélateur est un esclave, il serait juste qu'il fut mis en liberté par l'État, qui payerait à son maître le prix de sa rançon; s'il n'a point fait connaître ce qu'il savait, qu'il soit puni de mort (Platon, onz. des Lois, p. 675). » Vous voyez qu'ici Platon ne punit point de mort celui qui a déplacé un objet auquel la loi interdit de toucher; mais celui qui n'a pas déclaré le crime d'un tiers. Puis d'un autre côté, il déclare pur le maître qui a tué son propre esclave dans un accès de colère. Voici en quels termes; « Si un maître a tué son esclave, qu'il se purifie ; si dans un accès de colère il a tué un esclave qui ne lui appartenait pas, qu'il paye à son maître le double du tort qu'il lui a fait (Platon, 9e des Lois, p. 656). Mais entendez-le lui-même dans l'établissement de ses lois pénales : « Si quelqu'un d'une main homicide tue un homme libre, et que cet acte ait été amené sans préméditation, dans un accès de colère; qu'il subisse les autres punitions qu'il aurait encourues, s'il l'avait tué sans être animé par la colère, et qu'il soit de plus banni forcément pendent deux années, pour châtier son irascibilité (Platon, 9e des Lois, p. 657). » Il y ajoute immédiatement cette autre loi : « Quiconque a tué dans sa colère, mais avec préméditation, qu'il subisse les autres punitions mentionnées plus haut, et que son exil s'étende à trois ans, comme l'autre en a subi un de deux ans; réprimant par un plus long temps d'exil, le plus grand degré de sa colère (Platon, Ibid. p. 688). » « Ensuite il prononce la loi contre l'auteur d'un second meurtre. « Après être rentré sur le sol de la patrie, si l'un des deux exilés après s'être déjà rendu coupable de meurtre, dominé par la colère, commet une seconde fois le même crime ; qu'il soit exilé à perpétuité. » Plus bas il dit encore : « Si ce qui arrive quelquefois, bien que rarement, un père ou une mère tuaient leurs fils ou leur fille par emportement, à force de coups ou d'une manière violente quelconque, ils devraient se soumettre aux mêmes purifications que les autres meurtriers, s'expatrier pendant trois années ; ces infanticides après leur retour ne devraient plus habiter, si c'est le mari avec sa femme, si c'est la femme, avec son mari; de manière à ne plus donner le jour à de nouveaux enfants (Platon, ibid. p. 658).» Il ajoute encore : « Si un homme, dans sa colère, a tué sa femme ou que celle-ci cédant à la même passion, ait tué son mari, ils doivent se purifier par les mêmes moyens expiatoires et être bannis pendant trois années. L'auteur de ce meurtre, à son retour, ne doit pas prendre part aux actes religieux de ses enfants, ni s'asseoir au même banquet qu'eux. Si un frère ou une soeur tue son frère ou sa sœur, par colère, qu'il se soumette aux mêmes actes purificatoires, et à un bannissement égal à ce qui a été pour les pères et les enfants ; que la même règle soit observée à l'égard de ceux qui ont privé les frères de leur frère, les parents de leurs enfants ; qu'ils ne. puissent prendre part à leurs repas, ni s'associer à leurs sacrifices (Platon, ibid.). « Si un frère tue son frère dans une émeute, où un combat aura été livré, ou en repoussant son agression d'une manière quelconque, qu'il se considère comme ayant tué un ennemi, et exempt de toute purification. Qu'il en soit de même lorsqu'un citoyen tue son concitoyen, ou un étranger tue un étranger, mais si un citoyen tue un étranger ou un étranger tue un citoyen, en se défendant; que, dans tous ces cas, ils demeurent purs. Qu'il en soit ainsi d'un esclave envers un esclave. Mais si un esclave tue un homme libre, en se défendant, qu'il soit soumis aux mêmes lois que le fils qui a tué son père (Platon, 9e des Lois, p. 656). Quiconque, de dessein prémédité et injustement, aura tué un membre de sa tribu, il sera d'abord exclus de tous les privilèges de la tribu, c'est-à-dire qu'il ne pourra fréquenter, ni la place publique, ni les temples, ni les ports, ni aucun des lieux de réunion, qu'il souillerait par sa présence, sans qu'il soit besoin que cet arrêt soit signifié ou non, par qui que ce soit, car la loi les lui interdit. Et quiconque ne le poursuivrait pas, lorsque sa position lui en fait un devoir, ou devant le dénoncer, ne le ferait pas, devra être repoussé par toute sa parenté. En second lieu le meurtrier sera justiciable de quiconque voudra venger sur lui le meurtre qu'il a commis (Platon, ibid. p. 459). La femme qui, par des embûches secrètes, cherche à faire périr son mari, ou le blesse, ou le mari qui aura fait la même chose à sa femme ; qu'ils soient exilés sans retour (Platon, ibid. p. 661). Telles sont les lois du philosophe, si l'on veut leur opposer celles du Moïse. Écoutez de quelle manière il a réglé tout ce qui concerne les questions du meurtre. « Si quelqu'un a frappé un individu de manière à le faire mourir, qu'il meure. Si c'est sans le vouloir, mais parce que Dieu lu lui a remis dans les mains; je te donnerai un lieu où pourra se retirer celui qui aura tué. Si quelqu'un tend des embûches à son prochain pour le tuer, par fraude, et qu'il cherche un asile, qu'on l'arrache de mon autel pour le faire mourir. Si deux hommes s'injurient, et que l'un des deux frappe son prochain, avec une pierre ou avec le poing, sans le faire périr, mais de manière à lui faire garder le lit, si, après sa guérison, cet homme peut se promener au dehors, en s'appuyant sur un bâton; que celui qui l'a frappé soit innocent; seulement il indemnisera le blessé du temps où il n'aura pu travailler, et des frais du médecin. Si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante avec un bâton, au point de les faire mourir sous ses coups; qu'il soit traduit en jugement. Si quelqu'un frappe dans les jeux son serviteur ou sa servante, de manière à les rendre borgnes : il les renverra libres, en échange de la perte de leurs jeux (Exode, 21. 12 à 26 ). » Telles sont les lois pénales de Moïse. Écoutez maintenant en quels termes et de quelle manière Platon veut qu'on puisse accabler impitoyablement de coups un esclave. « Lorsqu'on veut vendanger, soit une vigne, soit un figuier, de bon plant, si l'on ne cueille que sur ses propres arbres, qu'on le fasse quand et aussi longtemps qu'on le veut. Que celui qui cueille sur des arbres qui ne lui appartiennent pas, conformément au proverbe, qui défend d'enlever ce qu'on n'a pas déposé, soit toujours condamné à une amende. Si c'est un esclave, qui fait cette action sans avoir obtenu le consentement du maître du terrain dépouillé, qu'il reçoive autant de coups de fouet qu'il a enlevé de grappes de raisin ou de figues (Platon, 8e des Lois. p. 689). » Ces règlements, à l'égard des esclaves, sont indignes des nobles sentiments de Platon. Si vous voulez savoir combien les mesures législatives de Moïse sont plus grandes et plus humaines, écoutez-le dans la citation qui suit. « Si vous entrez dans la vigne du prochain, mangez du raisin assez pour contenter votre âme; mais vous n'en amasserez pas dans des paniers. » Puis en suivant : « Si vous entrez dans un guéret ensemencé appartenant au prochain, cueillez des épis à la main; mais sans pouvoir mettre la faux dans la récolte du prochain (Deutér. 23, 24.). » Puis encore : « Si vous faites la récolte des grains dans un champ qui vous appartient, et que vous ayez oublié une gerbe dans votre champ, ne retournez pas sur vos pas pour la reprendre; elle sera au mendiant, au prosélyte, à l'orphelin ou à la veuve, afin que le Seigneur-Dieu vous bénisse dans toutes les œuvres de vos mains. Si vous faites la cueillette des olives, ne retournez pas pour chercher ce qui vous aura échappé : cela appartient au prosélyte, à l'orphelin et à la veuve (Deutér. 24,19). » On trouve ces lois dans Moïse. Les préceptes de Platon sont clairs : la plupart, en les étudiant, vous paraîtront exempts de reproches. Acceptant donc ceux qui se distinguent, chez lui, par l'élévation des sentiments et par le mérite, nous repoussons bien loin tout ce qui n'a pas ce caractère. Toutefois, après avoir ainsi épuisé cette question, et après avoir rendu compte des motifs qui nous ont déterminés à ne pas nous ranger parmi les adhérents de la philosophie platonicienne, il est temps de conduire à son terme ce qui nous reste à dire pour accomplir notre tâche, et de donner un coup d'oeil général aux autres sectes de la philosophie grecque.





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Dernière mise à jour : 17/02/2009