HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIV

Chapitre 16

  Chapitre 16

[54,16] δ´ οὖν Αὔγουστος ἄλλα τε ἐνομοθέτησε, καὶ τοὺς δεκάσαντάς τινας ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖς ἐς πέντε ἔτη αὐτῶν εἶρξε. τοῖς τε ἀγάμοις καὶ ταῖς ἀνάνδροις βαρύτερα τὰ ἐπιτίμια ἐπέταξε, καὶ ἔμπαλιν τοῦ τε γάμου καὶ τῆς παιδοποιίας ἆθλα ἔθηκεν. ἐπειδή τε πολὺ πλεῖον τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος τοῦ εὐγενοῦς ἦν, ἐπέτρεψε καὶ ἐξελευθέρας τοῖς ἐθέλουσι, πλὴν τῶν βουλευόντων, ἄγεσθαι, ἔννομον τὴν τεκνοποιίαν αὐτῶν εἶναι κελεύσας. κἀν τούτῳ καταβοήσεως ἐν τῷ συνεδρίῳ περί τε τῆς τῶν γυναικῶν καὶ περὶ τῆς τῶν νεανίσκων ἀκοσμίας, πρὸς ἀπολογίαν δή τινα τοῦ μὴ ῥᾳδίως δι´ αὐτὴν τὰς τῶν γάμων συναλλαγὰς ποιεῖσθαι, γενομένης, καὶ ἐναγόντων αὐτὸν καὶ ἐκείνην ἐπανορθῶσαι χλευασμῷ ὅτι πολλαῖς γυναιξὶν ἐχρῆτο, τὸ μὲν πρῶτον ἀπεκρίνατο αὐτοῖς ὅτι τὰ μὲν ἀναγκαιότατα διώρισται, τὰ δὲ λοιπὰ ἀδύνατόν ἐστιν ὁμοίως παραδοθῆναι, ἔπειτα δὲ ἐκβιασθεὶς εἶπεν ὅτι "αὐτοὶ ὀφείλετε ταῖς γαμεταῖς καὶ παραινεῖν καὶ κελεύειν ὅσα βούλεσθε· ὅπερ που καὶ ἐγὼ ποιῶ." ἀκούσαντες οὖν ταῦτ´ ἐκεῖνοι πολλῷ μᾶλλον ἐνέκειντο αὐτῷ, βουλόμενοι τὰς παραινέσεις ἃς τῇ Λιουίᾳ παραινεῖν ἔφη μαθεῖν. καὶ ὃς ἄκων μέν, εἶπε δ´ οὖν τινα καὶ περὶ τῆς ἐσθῆτος καὶ περὶ τοῦ λοιποῦ κόσμου τῶν τε ἐξόδων καὶ τῆς σωφροσύνης αὐτῶν, μηδ´ ὁτιοῦν φροντίσας ὅτι μὴ καὶ τῷ ἔργῳ αὐτὰ ἐπιστοῦτο. καὶ ἕτερον δέ τι τοιόνδε τιμητεύων ἐπεποιήκει· ἐπειδὴ γὰρ προσήγαγέ τις αὐτῷ νεανίσκον γυναῖκα ἐκ μοιχείας γεγαμηκότα, καὶ πλεῖστα ὅσα κατηγόρησεν αὐτοῦ, διηπορήθη μήτε παριδεῖν τὸ πρᾶγμα μήτ´ ἐπιτιμῆσαί τι τολμήσας, καὶ μόλις ποτὲ ὀψὲ ἀνενεγκὼν "πολλά" ἔφη "καὶ δεινὰ αἱ στάσεις ἤνεγκαν, ὥστε ἐκείνων μὲν ἀμνημονῶμεν, τοῦ δὲ δὴ λοιποῦ προνοῶμεν ὅπως μηδὲν τοιοῦτο γίγνηται." ὡς δ´ οὖν βρέφη τινὲς ἐγγυώμενοι τὰς μὲν τιμὰς τῶν γεγαμηκότων ἐκαρποῦντο, τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν οὐ παρείχοντο, προσέταξε μηδεμίαν ἐγγύην ἰσχύειν μεθ´ ἣν οὐδὲ δυοῖν ἐτοῖν διελθόντων γαμήσει τις, τοῦτ´ ἔστι δεκέτιν πάντως ἐγγυᾶσθαι τόν γέ τι ἀπ´ αὐτῆς ἀπολαύσοντα· δώδεκα γὰρ ταῖς κόραις ἐς τὴν τοῦ γάμου ὥραν ἔτη πλήρη, καθάπερ εἶπον, νομίζεται. [54,16] Au nombre des mesures législatives prises par Auguste fut celle qui écartait pendant cinq ans des magisgistratures les citoyens coupables d'avoir acheté les suffrages. Il augmenta les amendes contre les célibataires, hommes et femmes, et, en retour, établit des prix en faveur du mariage et du grand nombre d'enfants. En outre, comme il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes de condition libre, il permit à qui le voudrait, excepté aux sénateurs, d'épouser des affranchies, disposant que leurs enfants seraient légitimes. Sur ces entrefaites, le sénat lui ayant adressé de vives remontrances contre le dérèglement des femmes et contre celui des jeunes gens, dérèglement qui semblait justifier, jusqu'à un certain point, la répugnance à contracter mariage, en le priant d'y appliquer aussi ses réformes, ce qui était une raillerie à son endroit, attendu qu'il avait commerce avec plusieurs femmes, Auguste se contenta d'abord de répondre qu'il avait déjà pourvu aux choses les plus nécessaires, que, pour le reste, il était impossible d'y porter remède; puis, cédant à leurs instances, il leur dit : « C'est vous qui devez donner des conseils à vos épouses et leur commander ce que voulez, comme je le fais moi-même. » A ces mots ils insistèrent davantage, voulant apprendre quels étaient les conseils qu'il donnait, disait-il, à Livie. Alors il leur parla, bien que malgré lui, des vêtements des femmes et du reste de leur parure, de leurs sorties et de leur retenue, sans s'inquiéter en quoi que ce soit de la contradiction de ses paroles et de ses actions. Il fit aussi, comme censeur, une autre chose que je vais dire : un jeune homme, coupable d'avoir épousé une femme avec laquelle il avait commis adultère, ayant été amené devant lui, accablé de charges sans nombre par l'accusateur, il hésita, n'osant ni négliger le cas, ni infliger une punition; cependant, à la fin, après s'être avec peine recueilli : "Les guerres civiles, dit-il, ont produit bien des maux; oublions-les et veillons à ce qu'il n'arrive plus désormais rien de pareil." Comme aussi quelques-uns, en se fiançant à des enfants, recueillaient les avantages des hommes mariés sans en remplir les devoirs, il ordonna que nulles fiançailles n'auraient de force, qui, au bout de deux ans, n'auraient pas été suivies du mariage, c'est-à-dire, qu'il fallait se fiancer à une personne de dix ans, au moins, pour jouir des récompenses accordées à cette condition, car l'âge de douze ans accomplis est pour les jeunes filles, comme je l'ai dit, l'âge reconnu par la loi comme âge nubile.


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Dernière mise à jour : 29/09/2006