| Texte grec :
 
 
  
  
   | [4,1300b] ἢ τὰς μὲν αἱρέσει τὰς δὲ κληρῷ, τὸ δὲ τινὰς ἐκ 
 τινῶν ὀλιγαρχικὸν καὶ τὸ τινὰς ἐκ τινῶν κλήρῳ (μὴ γινομένου δ', 
 ὁμοίως), καὶ τὸ τινὰς ἐκ τινῶν ἀμφοῖν. Τὸ δὲ τινὰς ἐξ ἁπάντων τό τε ἐκ 
 τινῶν αἱρέσει πάντας ἀριστοκρατικόν. 
 § 14. Οἱ μὲν οὖν τρόποι τῶν περὶ τὰς ἀρχὰς τοσοῦτοι τὸν ἀριθμόν εἰσι, 
 καὶ διῄρηνται κατὰ τὰς πολιτείας οὕτως· τίνα δὲ τίσι συμφέρει καὶ πῶς 
 δεῖ γίνεσθαι τὰς καταστάσεις, ἅμα ταῖς δυνάμεσι τῶν ἀρχῶν καὶ τίνες 
 εἰσὶν ἔσται φανερόν. Λέγω δὲ δύναμιν ἀρχῆς οἷον τὴν κυρίαν τῶν 
 προσόδων καὶ τὴν κυρίαν τῆς φυλακῆς· ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως οἷον 
 στρατηγίας καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν συμβολαίων κυρίας. 
 CHAPITRE XIII.
 § 1. Λοιπὸν δὲ τῶν τριῶν τὸ δικαστικὸν εἰπεῖν. Ληπτέον δὲ καὶ τούτων 
 τοὺς τρόπους κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν. Ἔστι δὲ διαφορὰ τῶν 
 δικαστηρίων ἐν τρισὶν ὅροις, ἐξ ὧν τε καὶ περὶ ὧν καὶ πῶς. Λέγω δὲ ἐξ 
 ὧν μέν, πότερον ἐκ πάντων ἢ ἐκ τινῶν· περὶ ὧν δέ, πόσα εἴδη 
 δικαστηρίων· τὸ δὲ πῶς, πότερον κλήρῳ ἢ αἱρέσει. Πρῶτον οὖν 
 διαιρείσθω πόσα εἴδη δικαστηρίων. Ἔστι δὲ τὸν ἀριθμὸν ὀκτώ, ἓν μὲν 
 εὐθυντικόν, ἄλλο δὲ εἴ τίς τι τῶν κοινῶν ἀδικεῖ, ἕτερον ὅσα εἰς τὴν 
 πολιτείαν φέρει, τέταρτον καὶ ἄρχουσι καὶ ἰδιώταις ὅσα περὶ ζημιώσεων 
 ἀμφισβητοῦσιν, πέμπτον τὸ περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων καὶ 
 ἐχόντων μέγεθος, καὶ παρὰ ταῦτα τό τε φονικὸν καὶ τὸ ξενικόν 
 § 2. (φονικοῦ μὲν οὖν εἴδη, ἄν τ' ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ' ἐν ἄλλοις, 
 περί τε τῶν ἐκ προνοίας καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων, καὶ ὅσα ὁμολογεῖται 
 μέν, ἀμφισβητεῖται δὲ περὶ τοῦ δικαίου, τέταρτον δὲ ὅσα τοῖς φεύγουσι 
 φόνου ἐπὶ καθόδῳ ἐπιφέρεται, οἷον Ἀθήνησι λέγεται καὶ τὸ ἐν Φρεαττοῖ 
 δικαστήριον· συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγα καὶ ἐν 
 ταῖς μεγάλαις πόλεσιν· τοῦ δὲ ξενικοῦ ἓν μὲν ξένοις πρὸς ξένους, ἄλλο 
 δὲ ξένοις πρὸς ἀστούς), ἔτι δὲ παρὰ πάντα ταῦτα περὶ τῶν μικρῶν 
 συναλλαγμάτων, ὅσα δραχμιαῖα καὶ πεντάδραχμα καὶ μικρῷ πλείονος. 
 Δεῖ μὲν γὰρ καὶ περὶ τούτων γίνεσθαι κρίσιν, οὐκ ἐμπίπτει δὲ εἰς 
 δικαστῶν πλῆθος. 
 § 3. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀφείσθω καὶ τῶν φονικῶν καὶ τῶν ξενικῶν, 
 περὶ δὲ τῶν πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ ὧν μὴ γινομένων καλῶς 
 διαστάσεις γίνονται καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ κινήσεις. Ἀνάγκη δ' ἤτοι 
 πάντας περὶ πάντων κρίνειν τῶν διῃρημένων αἱρέσει ἢ κλήρῳ, ἢ 
 πάντας περὶ πάντων τὰ μὲν κλήρῳ τὰ δ' αἱρέσει, ἢ περὶ ἐνίων τῶν 
 αὐτῶν τοὺς μὲν κλήρῳ τοὺς δ' αἱρετούς. |  | Traduction française :
 
 
 
  
       
  | [4,1300b] et à quelques-uns seulement pour certaines autres, soit au sort, soit à l'élection, 
le système est républicain et aristocratique. La nomination et l'éligibilité réservées à une 
minorité constituent un système oligarchique, s'il n'y a pas de réciprocité entre tous les 
citoyens, soit qu'on emploie le sort ou les deux modes simultanément. Mais si les 
privilèges nomment sur l'universalité des citoyens, le système n'est plus 
oligarchique. Le droit d'élection accordé à tous avec l'éligibilité à quelques-uns est 
un système aristocratique. 
§ 14. Tel est le nombres des combinaisons possibles, suivant les espèces diverses 
des constitutions. On pourra voir aisément quel système il convient d'appliquer 
aux différents États, quel mode d'établissement il faut adopter pour les 
magistratures, et quelles attributions il faut leur accorder. J'entends par 
attributions d'une magistrature, par exemple, qu'on charge celle-ci des revenus de 
l'État, celle-là de sa défense. Les attributions peuvent être fort variées, depuis le 
commandement des armées jusqu'à la juridiction relative aux contrats passés sur 
le marché public. 
CHAPITRE XIII. 
§ 1. Des trois éléments politiques énumérés plus haut, il ne nous reste plus qu'à 
parler des tribunaux. Nous suivrons les mêmes principes pour en étudier les 
modifications diverses. 
Les différences des tribunaux entre eux ne peuvent reposer que sur trois points : 
leur personnel, leurs attributions, leur mode de formation. Quant au personnel, les 
juges peuvent être pris dans l'universalité ou dans une partie seulement des 
citoyens; quant aux attributions, les tribunaux peuvent être de plusieurs genres ; 
enfin, quant au mode de formation, ils peuvent être créés à l'élection ou au sort. 
Déterminons d'abord quelles sont les diverses espèces de tribunaux. Elles sont au 
nombre de huit : 1° tribunal pour apurer les comptes publics ; 2° tribunal pour 
juger les dommages portés à l'État; 3° tribunal pour juger des attentats à la 
constitution ; 4° tribunal pour les demandes en indemnité, tant des particuliers 
que des magistrats ; 5° tribunal où se porteront les causes civiles les plus 
importantes; 6° tribunal pour les affaires de meurtre; 7° tribunal pour les étrangers. 
§ 2. Le tribunal de l'homicide peut se subdiviser, selon que les mêmes juges ou des 
juges différents connaissent du meurtre prémédité ou involontaire, selon que le 
fait est avoué, mais qu'il y a doute sur le droit du prévenu. Le tribunal criminel 
peut avoir une quatrième subdivision pour les meurtriers venant purger leur 
contumace : tel est, par exemple, à Athènes, le tribunal du Puits. Du reste, ces cas 
judiciaires ne se présentent jamais que fort rarement, même dans les États les plus 
grands. Le tribunal des étrangers peut se partager selon qu'il connaît des causes 
entre étrangers, ou bien entre des étrangers et des nationaux. 8° Enfin le dernier 
genre de tribunaux prononcera sur toutes les petites causes dont l'objet sera de 
une à cinq drachmes, ou un peu plus. Ces causes, quelque petites qu'elles soient, 
doivent en effet être jugées comme les autres, et ne peuvent être remises à la 
décision des juges ordinaires. 
§ 3. Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre sur l'organisation de ces 
tribunaux, et des tribunaux chargés des causes de meurtre et des causes des 
étrangers ; mais nous parlerons des tribunaux politiques, dont l'organisation 
vicieuse peut amener tant de troubles et de révolutions dans l'État. 
L'universalité des citoyens étant apte à toutes les fonctions judiciaires, les juges 
peuvent être nommés tous au sort, ou tous à l'élection, et prononcer sur les 
affaires, tantôt au sort, tantôt à l'élection. L'aptitude étant limitée à quelques 
juridictions spéciales, les juges peuvent être nommés, les uns au sort, les autres à 
l'élection. Après ces quatre modes de formation, où figure le corps entier des 
citoyens, il y en a également quatre autres pour le cas où l'entrée du tribunal est le 
privilège d'une minorité. La minorité qui connaît de toutes les causes, peut être 
aussi nommée au choix ou nommée au sort; ou bien elle peut provenir à la fois du 
sort pour telles affaires, et de l'élection pour telles autres. Enfin quelques 
tribunaux, même avec des attributions toutes pareilles, peuvent être formés, les 
uns au sort, les autres à l'élection. |  |