| Texte grec :
 
 
  
  
   | [4,1300a] § 9. Τοῦτο δὲ συμβαίνειν εἴωθεν ὅταν εὐπορία τις ᾖ μισθοῦ τοῖς 
 ἐκκλησιάζουσιν· σχολάζοντες γὰρ συλλέγονταί τε πολλάκις καὶ ἅπαντα 
 αὐτοὶ κρίνουσιν. Παιδονόμος δὲ καὶ γυναικονόμος, καὶ εἴ τις ἄλλος 
 ἄρχων κύριός ἐστι τοιαύτης ἐπιμελείας, ἀριστοκρατικόν, δημοκρατικὸν 
 δ' οὔ ὔπῶς γὰρ οἷόν τε κωλύειν ἐξιέναι τὰς τῶν ἀπόρων, οὐδ' 
 ὀλιγαρχικόν (τρυφῶσι γὰρ αἱ τῶν ὀλιγαρχούντων). 
 § 10. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω νῦν, περὶ δὲ τὰς τῶν 
 ἀρχῶν καταστάσεις πειρατέον ἐξ ἀρχῆς διελθεῖν. Εἰσὶ δ' αἱ διαφοραὶ ἐν 
 τρισὶν ὅροις, ὧν συντιθεμένων ἀναγκαῖον πάντας εἰλῆφθαι τοὺς 
 τρόπους. Ἔστι δὲ τῶν τριῶν τούτων ἓν μὲν τίνες οἱ καθιστάντες τὰς 
 ἀρχάς, δεύτερον δὲ ἐκ τίνων, λοιπὸν δὲ τίνα τρόπον. Ἑκάστου δὲ τῶν 
 τριῶν τούτων διαφοραὶ τρεῖς εἰσιν. Ἢ γὰρ πάντες οἱ πολῖται καθιστᾶσιν 
 ἢ τινές, καὶ ἢ ἐκ πάντων ἢ ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων (οἷον ἢ τιμήματι ἢ 
 γένει ἢ ἀρετῇ ἤ τινι τοιούτῳ ἄλλῳ, ὥσπερ ἐν Μεγάροις ἐκ τῶν 
 συγκατελθόντων καὶ συμμαχεσαμένων πρὸς τὸν δῆμον)· καὶ ταῦτα ἢ 
 αἱρέσει ἢ κλήρῳ 
 § 11. (πάλιν ταῦτα συνδυαζόμενα, λέγω δὲ τὰς μὲν τινὲς τὰς δὲ πάντες, 
 καὶ τὰς μὲν ἐκ πάντων τὰς δ' ἐκ τινῶν, καὶ τὰς μὲν αἱρέσει τὰς δὲ κλήρῳ).  
 Τούτων δ' ἑκάστης ἔσονται τῆς διαφορᾶς τρόποι τέσσαρες. Ἢ γὰρ 
 πάντες ἐκ πάντων αἱρέσει, ἢ πάντες ἐκ πάντων κλήρῳκαί ἢ ἐξ 
 ἁπάντων, ἢ ὡς ἀνὰ μέρος, οἷον κατὰ φυλὰς καὶ δήμους καὶ φατρίας, 
 ἕως ἂν διέλθῃ διὰ πάντων τῶν πολιτῶν, ἢ ἀεὶ ἐξ ἁπάντων, ἢ καὶ τὰ μὲν 
 οὕτως τὰ δὲ ἐκείνως· πάλιν εἰ τινὲς οἱ καθιστάντες, ἢ ἐκ πάντων αἱρέσει 
 ἢ ἐκ πάντων κλήρῳ, ἢ ἐκ τινῶν αἱρέσει ἢ ἐκ τινῶν κλήρῳ, ἢ τὰ μὲν 
 οὕτως τὰ δὲ ἐκείνως, λέγω δὲ τὰ μὲν ἐκ πάντων αἱρέσει τὰ δὲ κληρῷ · 
 ὥστε δώδεκα οἱ τρόποι γίνονται χωρὶς τῶν δύο συνδυασμῶν. 
 § 12. Τούτων δ' αἱ μὲν τρεῖς καταστάσεις δημοτικαί, τὸ πάντας ἐκ 
 πάντων αἱρέσει ἢ κλήρῳ γίνεσθαι ἢ ἀμφοῖν, τὰς μὲν κλήρῳ τὰς δ' 
 αἱρέσει τῶν ἀρχῶν· τὸ δὲ μὴ πάντας ἅμα μὲν καθιστάναι, ἐξ ἁπάντων δ' 
 ἢ ἐκ τινῶν ἢ κλήρῳ ἢ αἱρέσει ἢ ἀμφοῖν, ἢ τὰς μὲν ἐκ πάντων τὰς δ' ἐκ 
 τινῶν ἀμφοῖν (τὸ δὲ ἀμφοῖν λέγω τὰς μὲν κλήρῳ τὰς δ' αἱρέσεἰ 
 πολιτικόν, καὶ τὸ τινὰς ἐκ πάντων ἢ αἱρέσει καθιστάναι ἢ κλήρῳ ἢ 
 ἀμφοῖν) τὰς μὲν κλήρῳ τὰς δ' αἱρέσεἰ ὀλιγαρχικόν· ὀλιγαρχικώτερον δὲ 
 καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν. 
 § 13. Τὸ δὲ τὰς μὲν ἐκ πάντων τὰς δ' ἐκ τινῶν πολιτικὸν ἀριστοκρατικῶς, |  | Traduction française :
 
 
 
  
       
  | [4,1300a] § 9. Le peuple prend ordinairement ce soin quand il est riche, ou bien quand 
une indemnité rétribue sa présence à l'assemblé générale ; alors, grâce au loisir dont il 
jouit, il se réunit fréquemment et juge de tout par lui-même. La pédonomie, la 
gynéconomie, ou toute autre magistrature spécialement chargée de surveiller la 
conduite des enfants et des femmes, est d'institution aristocratique, et n'a rien de 
populaire. Comment, en effet, défendre aux femmes pauvres de se montrer hors 
de leur maison ? Elle n'a rien non plus d'oligarchique; car comment empêcher le 
luxe des femmes dans l'oligarchie? 
§ 10. Du reste, je ne pousserai pas plus loin ces considérations. Mais nous 
essayerons maintenant de traiter à fond de l'établissement des magistratures. 
Les différences ne peuvent porter que sur trois termes divers dont les 
combinaisons doivent donner tous les modes possibles d'organisation. Ce trois 
termes sont : d'abord les électeurs, en second lieu les éligibles, enfin le mode de 
nomination. Ces termes peuvent se présenter tous trois sous trois aspects 
différents. Le droit de nommer les magistrats appartient, ou à l'universalité des 
citoyens, on seulement à une classe spéciale. L'éligibilité est, ou le droit de tous, ou 
un privilège attaché, soit au cens, soit à la naissance, soit au mérite, soit à tel autre 
avantage. Par exemple, à Mégare, le droit était réservé à ceux qui avaient conspiré 
et combattu pour détruire la démocratie. Enfin le mode de nomination peut varier 
du sort à l'élection. 
§ 11. D'autre part, il peut y avoir combinaison de ces modes deux à deux, et je 
veux dire par là que telles magistratures peuvent être nommées par une classe 
spéciale, en même temps que telles autres le seront par l'universalité des citoyens ; 
ou bien que l'éligibilité sera pour les unes un droit général, en même temps qu'elle 
sera un privilège pour certaines autres ; ou enfin, celles-ci seront nommées au sort, 
celles-là par élection. Chacune de ces trois combinaisons peut offrir quatre modes : 
1° tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie de l'élection ; 
2° tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie du sort; 3° et 
4° et l'éligibilité étant appliquée à tous les citoyens à la fois, ce peut être, ou 
successivement par tribus, par cantons, par phratries, de manière que toutes les 
classes y passent à leur tour; 5° et 6° ou bien l'éligibilité peut être toujours 
appliquée à tous les citoyens en masse, l'un de ces modes étant adopté pour 
certaines fonctions, l'autre mode l'étant pour quelques autres. D'autre part, le droit 
de nommer étant le privilège de quelques citoyens, les magistrats peuvent être 
pris : 7° sur le corps entier des citoyens, par la voie de l'élection ; 8° sur le corps 
entier des citoyens, par la voie du sort; 9° sur une portion des citoyens, par la voie 
de l'élection ; 10° sur une portion des citoyens, par la voie du sort; 11° on peut 
enfin nommer à certaines fonctions suivant la première forme ; 12° à certaines 
autres, suivant la seconde, c'est-à-dire, appliquer au corps entier des citoyens le 
choix -pour certaines fonctions, le sort pour certaines autres. Voilà donc douze 
modes d'établissement pour les magistratures, sans compter encore les 
combinaisons mi-parties. 
§ 12. De tous ces modes d'organisation, deux seulement sont démocratiques : c'est 
l'éligibilité à toutes les magistratures accordée à tous les citoyens, éligibilité au 
sort, éligibilité à l'élection ; ou simultanément, telle fonction au sort, telle autre à 
l'élection. Si tous les citoyens sont appelés à nommer, non pas en masse, mais 
successivement, et que la nomination se fasse, soit sur l'universalité des citoyens, 
soit parmi quelques privilégiés, par le sort ou par l'élection, ou par ces deux voies 
en même temps; ou bien, si telles magistratures sont prises sur la masse des 
citoyens, et telles autres réservées à quelques classes spéciales, pourvu que ce soit 
par les deux modes à la fois, c'est-à-dire, le sort pour les unes et le choix pour les 
autres, l'institution est républicaine. Si le droit de nomination dans l'universalité 
des citoyens appartient à quelques-uns seulement, et que les magistratures soient 
données les unes par le sort, les autres par l'élection, ou par ces deux voies 
réunies, le sort et l'élection, l'institution est oligarchique ; mais le second mode l'est 
encore plus que le premier. 
§ 13. Si l'éligibilité appartient à tous pour certaines fonctions, |  |