[69] LXIX.
§ 3. καὶ ἀναγορεύει ὁ κήρυξ τὸν ἀριθμὸν τῶν ψήφων, τοῦ μὲν διώκοντος τὰς τετρυπημένας, τοῦ δὲ φεύγοντος τὰς πλήρεις· ὁποτέρῳ δ´ ἂν πλείων γένηται, οὗτος νικᾷ, ἂν δὲ ἴσαι, ὁ φεύγων.
ἔπειτα πάλιν τιμῶσι, ἂν δέῃ τιμῆσαι, τὸν αὐτὸν τρόπον ψηφιζόμενοι, τὸ μὲν σύμβολον ἀποδιδόντες, βακτηρίαν δὲ πάλιν παραλαμβάνοντες. ἡ δὲ τίμησίς ἐστιν πρὸς ἡμίχουν ὕδατος ἑκατέρῳ.
§ 5. ἐπειδὰν δὲ αὐτοῖς ᾖ δεδικασμένα τὰ ἐκ τῶν νόμων, ἀπολαμβάνουσιν τὸν μισθὸν ἐν τῷ μέρει οὗ ἔλαχον ἕκαστοι.
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§ 3 (suite). - Le héraut proclame alors le nombre des bulletins. Les bulletins percés sont attribués au demandeur, les pleins au défendeur. Celle des deux parties qui a obtenu le plus grand nombre de bulletins gagne son procès : à égalité de bulletins, le défendeur est renvoyé des fins de la demande. Lorsqu'il y a lieu, il est procédé à un second vote sur l'évaluation {de la peine à infliger ou de la somme à payer}.
§ 4 Les juges votent de la même manière, en rendant leur jeton et reprenant leur bâton. Un demi-conge d'eau est accordé à chacune des parties pour s'expliquer sur l'évaluation.
§ 5. - Quand les juges ont rempli toutes leurs fonctions, conformément aux lois, ils reçoivent leur salaire dans la section dans laquelle le sort les a répartis.
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