HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Constitution d'Athènes

Chapitre 63

 Chapitre 63

[63] LXIII. § 1. Τὰ δὲ {τὰ} <δικαστήρια>κληροῦςιν οἱ θʹ ἄρχοντες κατὰ φυλάς, δὲ γραμματεὺς τῶν θεσμοθετῶν τῆς δεκάτης φυλῆς. εἴσοδοι δέ εἰσιν εἰς τὰ δικαστήρια δέκα, μία τῇ φυλῇ ἑκάστῃ, καὶ κληρωτήρια εἴκοσι, δύο τῇ φυλῇ ἑκάστῃ, καὶ κιβώτια ἑκατόν, δέκα τῇ φυλῇ ἑκάστῃ, καὶ ἕτερα κιβώτια, εἰς ἐμβάλλεται τῶν λαχόντων δικαστῶν τὰ πινάκια, καὶ ὑδρίαι δύο. καὶ βακτηρίαι παρατίθενταιb κατὰ τὴν ἔξοδον ἑκάστην, ὅσοιπερ οἱ δικασταί, καὶ βάλανοι εἰς τὴν ὑδρίαν ἐμβάλλονται ἴσαι ταῖς βακτηρίαις, ἐγγέγραπται δ´ ἐν ταῖς βαλάνοις τῶν στοιχείων ἀπὸ τοῦ ἑνδεκάτου τοῦ λ {τριακοστοῦ}, ὅσαπερ ἂν μέλλῃ τὰ δικαστήρια πληρωθήσεσθαι. § 2. δικάζειν δ´ ἔξεστιν τοῖς ὑπὲρ λʹ ἔτη γεγονόσιν, ὅσοι αὐτῶν μὴ ὀφείλουσιν τῷ δημοσίῳ ἄτιμοί εἰσιν. ἐὰν δέ τις δικάζῃ οἷς μὴ ἔξεστιν, ἐνδείκνυται καὶ εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγεται· ἐὰν δ´ ἁλῷ, προστιμῶσιν αὐτῷ οἱ δικασταί, τι ἂν δοκῇ ἄξιος εἶναι παθεῖν ἀποτεῖσαι. ἐὰν δὲ ἀργυρίου τιμηθῇ, δεῖ αὐτὸν δεδέςθαι, ἕως ἂν ἐκτείσῃ τό τε πρότερον ὄφλημα ἐφ´ ἐνεδείχθη, καὶ τι ἂν αὐτῷ προστιμήσῃ τὸ δικαστήριον. § 3. ἔχει δ´ ἕκαστος δικαστὴς τὸ πινάκιον πύξινον, ἐπιγεγραμμένον τὸ ὄνομα τὸ ἑαυτοῦ πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου, καὶ γράμμα ἓν τῶν στοιχείων μέχρι τοῦ κ· νενέμηνται γὰρ κατὰ φυλὰς δέκα μέρη οἱ δικασταί, παραπλησίως ἴσοι ἐν ἑκάστῳ τῷ γράμματι. ἐπειδὰν δὲ θεσμοθέτης ἐπικληρώσῃ τὰ γράμματα, δεῖ προσπαρατίθεσθαι τοῖς δικαστηρίοις, ἐπέθηκε φέρων ὑπηρέτης ἐφ´ ἕκαστον τὸ δικαστήριον τὸ γράμμα τὸ λαχόν. [63] CHAPITRE LXIII : § 1. De la désignation des juges. Du mobilier nécessaire à la répartition des juges dans les tribunaux. - § 2. Des conditions à remplir pour être juge. - § 3. Du moyen de reconnaître l'identité des juges. De l'utilité des tablettes des juges. § 1. - Les juges des tribunaux sont tirés au sort par chacun des neuf archontes dans sa tribu, et par le greffier des thesmothètes dans la dixième. Il y a : Dix entrées aux tribunaux, une pour chaque tribu; Vingt locaux pour le tirage au sort, deux pour chaque tribu ; Cent boîtes, dix par tribu ; Dix autres boîtes où l'on met les tablettes de ceux que le sort a désignés pour juges. A chaque entrée sont deux hydries et autant de bâtons qu'il y a de juges {appelés à siéger}; dans l'une des hydries on met autant de glands qu'il y a de bâtons, et sur ces glands sont inscrits des chiffres, à partir du chiffre 11. Il y a autant de chiffres qu'il y a de tribunaux à former. § 2. - Peut remplir les fonctions de juge tout citoyen âgé de plus de quarante ans, à la condition qu'il ne soit pas débiteur du trésor public ou qu'il n'ait pas été frappé d'atimie. Celui qui siège sans en avoir le droit, est poursuivi par voie de dénonciation devant le tribunal; en cas de condamnation, - les juges ont à fixer en outre la peine ou l'amende, qui sont laissées à leur appréciation. S'il est condamné à une amende, {le débiteur du trésor} est tenu en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette antérieure pour laquelle il a été dénoncé, et l'amende que le tribunal lui a infligée en outre. § 3. - Chaque juge est porteur d'une tablette de buis où sont inscrits son nom, celui de son père, son démotique et un chiffre de 1 à 10. Les juges, dans chaque tribu, forment en effet dix sections et le nombre des juges est à peu près le même dans chaque section. Quand le thesmothète a tiré au sort les chiffres qui doivent être attribués aux tribunaux, l'appariteur s'en va placer au-dessus de chaque tribunal le chiffre qui lui est assigné par le sort.


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Dernière mise à jour : 1/07/2010